Sur le moyen unique ; .
Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparait possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et considérant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire, aux motifs qu'une telle décision pouvait intervenir immédiatement selon l'esprit et la lettre de la loi précitée, qu'en l'espèce la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel, et que toutes les parties s'accordaient sur le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles ;
Renvoie la société Cible et M. X..., en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de cette société, devant la cour d'appel de Paris