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04/11/1986 | FRANCE | N°86-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1986, 86-15712


Sur le moyen unique ; .

Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparait possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et consid

érant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressemen...

Sur le moyen unique ; .

Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparait possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, constatant l'état de cessation des paiements de la société Cible et considérant que celle-ci était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire, aux motifs qu'une telle décision pouvait intervenir immédiatement selon l'esprit et la lettre de la loi précitée, qu'en l'espèce la société débitrice avait liquidé son entreprise et licencié son personnel, et que toutes les parties s'accordaient sur le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE l'arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles ;

Renvoie la société Cible et M. X..., en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de cette société, devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15712
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Ouverture préalable d'un redressement judiciaire

* ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Prononcé préalable à la liquidation judiciaire - Nécessité

En vertu des articles 1er alinéa 2, et 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, si un tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible, ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation. .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 al. 2, art. 8 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1986, pourvoi n°86-15712, Bull. civ. 1986 IV N° 198 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 198 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.15712
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