CASSATION dans l'intérêt de la loi sur le pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que des condamnés par le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contre un jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse, 5e Chambre, en date du 6 février 1986, qui, dans une procédure suivie des chefs de vols, vols avec effraction et en réunion, conduite sans permis et défaut de maîtrise, a condamné X... Serge et Y... Eugène notamment à un an d'emprisonnement chacun, dont 6 mois avec sursis, assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures dans le délai de 18 mois, avec dispense de révocation de sursis antérieurement accordés.
LA COUR,
Vu la dépêche de M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 31 juillet 1986 ;
Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation en date du 22 août 1986 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 738 alinéa 3 et 747-3 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que dans la mesure où le sursis octroyé porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 susvisé excluant la possibilité d'un sursis partiel ;
Attendu que les juges du fond, après avoir déclaré Serge X... et Eugène Y... coupables des infractions qui leur étaient reprochées, les ont condamnés chacun à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures dans le délai de 18 mois ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées sont indivisibles ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE tant dans l'intérêt de la loi que dans celui des condamnés le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Toulouse, 5e Chambre, en date du 6 février 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de Montauban.