REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne, en date du 19 janvier 1986, qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, vol, recel, usage de faux documents, de fausses plaques, transport d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait extraire de la procédure écrite et a communiqué aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des documents photographiques effectués lors de la reconstitution des faits et comprenant des énonciations écrites relevées d'après les déclarations de trois témoins présents qui ont été entendus ultérieurement au cours des débats ;
" alors, d'une part, que le débat devant la Cour d'assises doit être oral ; qu'en communiquant des documents photographiques et écrits effectués lors de la reconstitution des faits d'après les déclarations de trois témoins présents qui ont ensuite été entendus lors d'un transport sur les lieux de la Cour d'assises, le président a prématurément introduit dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore et, ce faisant, a violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats ;
" alors, d'autre part, qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé derechef la règle de l'oralité des débats " ;
Attendu que s'il appert du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a communiqué aux assesseurs et aux jurés les planches photographiques de la reconstitution effectuée par le juge d'instruction, il ne saurait en résulter une violation du principe de l'oralité des débats, même si certains de ces documents portent une légende indiquant qu'ils ont été établis d'après les déclarations de trois témoins présents, dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, ces témoins ont été entendus antérieurement à cette communication ;
Que le demandeur ne saurait non plus se faire un grief de cette communication pour invoquer une violation des droits de la défense, le procès-verbal des débats constatant qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt)
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.