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20/10/1986 | FRANCE | N°86-90224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1986, 86-90224


REJET des pourvois formés par :
- X... Eric,
- Y... Pascal,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985, qui, pour infraction à la réglementation du plan de chasse au grand gibier, les a condamnés, X..., à 1 500 francs d'amende, Y..., à 1 000 francs d'amende, et a ordonné la suspension de leur permis de chasser, pendant deux ans pour le premier, pendant un an pour le second.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
S

ur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassatio...

REJET des pourvois formés par :
- X... Eric,
- Y... Pascal,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1985, qui, pour infraction à la réglementation du plan de chasse au grand gibier, les a condamnés, X..., à 1 500 francs d'amende, Y..., à 1 000 francs d'amende, et a ordonné la suspension de leur permis de chasser, pendant deux ans pour le premier, pendant un an pour le second.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373-4° du Code rural, 2-2° du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, 3 du décret du 20 décembre 1979, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour d'appel qui a constaté que X... était seul titulaire du plan de chasse au grand gibier ne pouvait condamner Y... du chef du défaut de marquage d'un animal tué en application de ce plan, le texte n'imposant une telle obligation qu'à la charge de celui qui en est titulaire " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373-4° du Code rural, 2-2° du décret n° 65-458 en date du 30 juillet 1965, 4 de l'arrêté du 20 décembre 1979, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de l'infraction de défaut de marquage du grand gibier soumis au plan de chasse ;
" aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux dressés par les gardes de l'ONC Z... et A..., de l'enquête préliminaire diligentée par la brigade de gendarmerie de Vauvilliers, et des débats, que le 7 octobre 1984 le garde A... a constaté que vers midi le véhicule R 5 appartenant à Y... a pénétré dans le massif forestier appelé " La Forêt " sur lequel Eric X... est titulaire d'un droit de chasse et que les deux personnes se trouvant à bord dudit véhicule ont chargé dans celui-ci un chevreuil. Le garde A... est formel sur ce point. Y..., lors de son audition, a prétendu ne pas se rappeler ces faits. X... Eric, par contre, a reconnu avoir pénétré à l'heure indiquée par le garde dans la forêt en compagnie de Y... et avec le véhicule de ce dernier. Il a toutefois soutenu que c'était un chien qui avait été chargé dans le véhicule ;
" que le garde chef de l'ONC Z... accompagné du garde B... alerté par le garde A... se sont rendus sur les lieux et ont constaté des traces de sang frais et des poils de chevreuil à l'emplacement où la Renault 5 de Y... avait fait demi-tour, et à 50 cm derrière les traces de roues laissées par le véhicule ; les constatations susvisées des gardes A..., Z... et B... établissent avec certitude que le 7 octobre 1984, Eric X... et Pascal Y... ont chargé dans le véhicule de ce dernier un chevreuil qui avait été tué au cours de la chasse du matin ;
" que le document écrit remis à chaque bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal au nombre de bracelets d'animaux attribués, n'a jamais été retourné à la Fédération de chasse de Haute-Saône comme cela est pourtant clairement spécifié à chaque bénéficiaire d'un plan de chasse au moment de la remise des bracelets ;
" que la Cour relève que X... est bénéficiaire d'un seul bracelet (brch) et que ce bracelet a été apposé sur un chevreuil abattu le 21 octobre et découvert à l'occasion de la perquisition effectuée chez C... Il s'ensuit incontestablement que le chevreuil emporté le 7 octobre 1984 l'a été en l'absence de bracelet puisque celui-ci a servi le 21 octobre ;
" alors qu'en vertu de l'article 2 du décret du 14 juin 1965, l'obligation de marquage du grand gibier ne s'imposant que si l'animal est mort, la Cour d'appel qui pour condamner Y... se contente de relever que le garde A... l'a vu transporter un chevreuil, que les traces de sang frais et les poils de chevreuil trouvés à l'endroit où le véhicule a fait demi-tour démontrent avec certitude que le 7 octobre X... et Y... ont chargé dans la voiture de ce dernier un chevreuil qui avait été tué à la chasse du matin sans relever un quelconque élément de fait de nature à établir que l'animal était effectivement mort au moment du transport, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que par une appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus et qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, les juges ont estimé établi que, dans une forêt soumise à un plan de chasse dont X... était titulaire, celui-ci et Y... ont chargé et emporté dans la voiture de ce dernier un chevreuil qui avait été tué le matin et qui n'avait pas été muni du bracelet de marquage réglementaire ;
Attendu que pour ces faits l'arrêt attaqué a déclaré Y..., à l'égal de X..., coupable de la contravention de défaut de marquage prévue par l'article 2-1° du décret du 14 juin 1965 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la disposition précitée ne vise que ceux qui " ont l'obligation de marquer les grands gibiers tués en application du plan de chasse " et que l'article 3 du décret du 20 décembre 1979 précise que cette opération doit être effectuée " à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel ", la Cour d'appel a faussement appliqué à Y... les textes susvisés ;
Attendu cependant que les faits retenus à la charge de Y..., tels qu'ils ont été exposés par les juges, n'en constituaient pas moins la contravention de transport de gibier non marqué, définie par l'article 2, 2°, du décret précité du 14 juin 1965 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner de censure de l'arrêt dès lors que la peine prononcée par la loi pour les deux contraventions était la même ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90224
Date de la décision : 20/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHASSE - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Défaut de marquage - Bénéficiaire du plan de chasse individuel - Responsabilité.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Chasse - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Défaut de marquage - Faits constituant la contravention de transport de gibier non marqué.

PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Chasse - Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse du grand gibier - Défaut de marquage - Faits constituant la contravention de transport de gibier non marqué.

2° C'est à tort qu'un arrêt déclare un prévenu coupable de la contravention de défaut de marquage du gibier mort soumis au plan de chasse, alors qu'il n'était pas le bénéficiaire du plan de chasse inidividuel, seul visé aux articles 2-1° du décret du 14 juin 1965 et 3 du décret du 20 décembre 1979. Toutefois l'erreur ainsi commise ne donne pas ouverture à cassation dès lors que la peine est justifiée, les faits exposés par les juges constituant la contravention prévue par l'article 2-2° du décret précité du 14 juin 1965, punie des mêmes peines.


Références :

Décret du 14 juin 1965 art. 2-1°, art. 2-2°
Décret du 20 décembre 1979 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1986, pourvoi n°86-90224, Bull. crim. criminel 1986 N° 293 p. 748
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 293 p. 748

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonneau
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90224
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