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20/10/1986 | FRANCE | N°85-92876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1986, 85-92876


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
1° X... Marie-José, veuve Y...,
2° Y... Isabelle,
3° Y... Yves François,
4° Y... Olivier,
5° Dame Y... Cyprien,
6° Y... Adrien,
7° Y... Fernande,
8° Y... Odette,
9° Y... André,
10° Y... Paul,
11° M. et Mme Z... Alexis (parents),
12° A... Denise, épouse Z...,
13° Z... Martine, épouse B...,
14° Z... Brigitte,
15° Z... Marie-Christine,
16° les époux Z... Alexis (grands-parents),
17° A... Louise,
18° C... Catherine, épouse D...,
parties civiles,
c

ontre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1985 qui, après avoir relaxé Edouard E......

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
1° X... Marie-José, veuve Y...,
2° Y... Isabelle,
3° Y... Yves François,
4° Y... Olivier,
5° Dame Y... Cyprien,
6° Y... Adrien,
7° Y... Fernande,
8° Y... Odette,
9° Y... André,
10° Y... Paul,
11° M. et Mme Z... Alexis (parents),
12° A... Denise, épouse Z...,
13° Z... Martine, épouse B...,
14° Z... Brigitte,
15° Z... Marie-Christine,
16° les époux Z... Alexis (grands-parents),
17° A... Louise,
18° C... Catherine, épouse D...,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1985 qui, après avoir relaxé Edouard E... poursuivi pour homicides et blessures involontaires, n'a pas fait droit à leurs demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 470-1 du Code de procédure pénale, 565 du nouveau Code de procédure civile, 1147 et 1384, alinéa 1er du Code civil, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les actions civiles des consorts Z..., Y..., et autres, faites en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, sur le fondement des articles 1147 et 1384, alinéa 1er du Code civil, n'étaient pas recevables, par les motifs que, bien qu'elles aient strictement le même objet, à savoir la réparation du dommage causé par l'accident du 20 novembre 1979, ces demandes, qui n'auraient pas le même fondement juridique, seraient nouvelles en ce qu'elles amèneraient la juridiction saisie à examiner des faits étrangers à ceux qui ont fondé la poursuite et qui ne peuvent être dirigés contre les parties en cause en la qualité où elles sont en cause ; que la société du remonte-pente du Pied-Montet, à laquelle a succédé, le 25 octobre 1984, la société Deux-Alpes Loisirs, n'a été mise en cause qu'en qualité de civilement responsable de son préposé et nullement comme gardienne du télé-cabine ou co-contractante des victimes ;
" alors, d'une part, que bien que les parties civiles aient demandé en première instance, la réparation du préjudice subi par l'effet d'une infraction pénale, elles étaient recevables en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, à demander, en appel, qu'en cas de relaxe du prévenu, le commettant de celui-ci soit condamné à la réparation de leurs dommages en application des règles du droit civil, en sa qualité de gardien ou de transporteur ; que cette demande, qui avait le même objet que celle formée en première instance, à savoir la réparation du préjudice causé par l'accident du 20 novembre 1979, n'était pas nouvelle en appel, même si elle était fondée sur une cause juridique nouvelle ; qu'en décidant ainsi que la demande fondée en appel, sur les dispositions des articles 1147 et 1384, alinéa 1er du Code civil, était nouvelle et, comme telle, irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 470-1 du Code de procédure pénale et 565-1 du nouveau Code de procédure civile ;
" alors d'autre part qu'à supposer même que la demande fondée en appel sur l'article 470-1 du Code de procédure pénale ait été nouvelle, ce qui n'est pas, l'exception de demande nouvelle en cause d'appel n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a constaté que la société Deux-Alpes-Loisirs venant aux droits, avec effet du 25 octobre 1984, de la société du Téléphérique du remonte-pente de Pied-Moutet, n'avait pas conclu sur l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, ne pouvait, d'office, déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les parties civiles, conformément à ce texte, sur le fondement des articles 1147 et 1384 alinéa 1er du Code civil " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale la demande par laquelle, pour la première fois en appel, la partie civile réclame, au bénéfice des dispositions de l'article 470-1 dudit Code, étendues à la juridiction d'appel par l'article 512 de ce Code, l'application des règles du droit civil, une telle demande ayant pour objet, comme l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par suite d'une défaillance du système d'amarrage, la cabine d'un téléphérique exploité par la " Société du téléphérique du monte-pente de Pied-Moutet ", ayant E... pour directeur, s'est détachée du câble de soutien et s'est écrasée au sol ; que des quatre passagers qui avaient emprunté l'installation, alors fermée au public, pour redescendre de leur lieu de travail, deux, Y... et Z..., ont été tués, et les deux autres, blessés ;
Attendu que renvoyé devant le tribunal correctionnel à l'issue de l'information ouverte pour homicide et blessures involontaires, E... avait été relaxé ; que les consorts Y... et Z..., parties civiles, avaient été déboutés ; que ceux-ci et le Ministère public avaient interjeté appel du jugement ;
Attendu que les juges du second degré étaient saisis, d'une part, par la société " Deux Alpes Loisirs ", qui venant aux droits de la " Société du téléphérique monte-pente de Pied-Moutet " par elle absorbée, et qui avait comparu volontairement en cause d'appel comme civilement responsable du fait du prévenu, de l'exception d'irrecevabilité de l'action des parties civiles au regard de la législation sur les accidents du travail, d'autre part, par les consorts Y... et Z..., de conclusions réclamant, à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la relaxe, et conformément à l'article 470-1 précité, l'application des articles 1384 alinéa 1er et 1147 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement sur l'action publique, les juges, sans se prononcer sur l'exception soulevée, ont déclaré irrecevable la demande subsidiaire des parties civiles, au motif que, bien qu'elle eût " strictement le même objet " que l'action civile principale, " à savoir la réparation du dommage causé par l'accident ", cette demande, nouvelle " n'a pas le même fondement juridique " et les aurait amenés à " examiner des faits étrangers à ceux qui ont fondé la poursuite " et ne pouvait " être dirigée contre les parties en cause en la qualité où elles sont en cause " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la référence aux règles du droit civil prévue par l'article 470-1 du Code de procédure pénale implique nécessairement que les rapports entre les parties peuvent, au regard des faits poursuivis, être déterminés par les juges répressifs en considération d'autres qualités que celles en vertu desquelles ces parties ont comparu à l'origine, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 24 avril 1985 en ses dispositions ayant déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des parties civiles tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92876
Date de la décision : 20/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Cas - Homicide ou blessures involontaires - Prévenu relaxé - Demande de la partie civile fondée sur l'article 470-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale (non)

Ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle pour la première fois en appel la partie civile invoquant les dispositions de l'article 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale réclame subsidiairement l'application des règles du droit civil pour obtenir réparation du dommage résultant des faits ayant fondé la poursuite.


Références :

Code civil 1147, 1384 al. 1
Code de procédure pénale 470-1 al. 1, 512, 515 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-03-11, bulletin criminel 1986 N° 98 p. 255 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1986, pourvoi n°85-92876, Bull. crim. criminel 1986 N° 291 p. 744
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 291 p. 744

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonneau
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche et Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92876
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