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20/10/1986 | FRANCE | N°85-91317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1986, 85-91317


IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Yves,
- Y... Yves, syndic à la liquidation des biens de la SARL " Les Aviculteurs du centre-ouest réunis " (LACOR), partie civile ès qualités,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, en date du 15 février 1985, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... pour faux et usage de faux, corruption passive et complicité de délit assimilé à la banqueroute simple, ainsi que contre Z... Thérèse, épouse A..., pour délit assimilé à la banqueroute simple, faux en écriture de commerce et usage

, escroqueries, corruption active et infractions à la loi sur les sociétés ...

IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Yves,
- Y... Yves, syndic à la liquidation des biens de la SARL " Les Aviculteurs du centre-ouest réunis " (LACOR), partie civile ès qualités,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, en date du 15 février 1985, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... pour faux et usage de faux, corruption passive et complicité de délit assimilé à la banqueroute simple, ainsi que contre Z... Thérèse, épouse A..., pour délit assimilé à la banqueroute simple, faux en écriture de commerce et usage, escroqueries, corruption active et infractions à la loi sur les sociétés commerciales, a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne la demande de la société CECAB et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de la société LACOR.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits ;
1° Sur le pourvoi de Yves X... :
Attendu que Yves X..., qui a comparu en personne devant la Cour d'appel, s'est pourvu en cassation le 27 février 1985 contre l'arrêt du 15 février précédent, rendu contradictoirement à son égard ;
Que, dès lors, ce pourvoi, formé au-delà du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
2° Sur le pourvoi de la partie civile :
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 137 de la loi du 13 juillet 1967, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndic de la SARL LACOR ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 sur les sociétés, le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée à la majorité des créanciers présents ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que tous les créanciers n'ont pas été convoqués et que, par conséquent, cette procédure incomplète ajoutée au fait relevé par le tribunal que quatre créanciers étaient représentés par la même personne justifie la décision de ce dernier de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndic ;
" alors que l'autorisation exigée par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967 n'étant requise qu'en cas de poursuites intentées contre le débiteur en état de cessation de paiement ou son complice uniquement des chefs de banqueroute ou délit assimilé, il s'ensuit en l'espèce que l'irrecevabilité pour inobservation des dispositions de l'article 137 précité de la constitution de partie civile du syndic de la SARL LACOR, ne pouvait en tout état de cause concerner que les poursuites intentées contre A... et X... des chefs de banqueroute simple et complicité et non celles fondées tant sur le délit de corruption reproché à ces deux prévenus que sur les infractions à la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966 et sur le délit de faux en écritures de commerce reproché uniquement à Thérèse A..., ensemble d'agissements qui avait gravement préjudicié aux créanciers de la SARL LACOR en permettant la poursuite de son activité nonobstant sa situation irrémédiablement compromise, et que dès lors, la Cour, en déclarant entièrement irrecevable la constitution de partie civile du syndic de cette société sans distinguer entre les différents chefs de poursuites, a méconnu les dispositions susvisées entâchant ainsi sa décision d'un manque de base légale " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que tout arrêt, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, doit être suffisamment motivé pour permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu que la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndic à la liquidation judiciaire de la société LACOR, agissant au nom de la masse des créanciers, énonce que cette action n'a pas été régulièrement autorisée dans les conditions prescrites par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser si ladite constitution de partie civile avait été formalisée du seul chef des délits assimilés à la banqueroute et de complicité de ces délits dont Thérèse A... et Yves X... ont été déclarés coupables, et auxquels se référait l'article 137 susvisé, ou si elle l'avait également été du chef des autres délits de faux en écriture de commerce et usage, escroquerie, corruption active et passive et abus de biens sociaux, qui faisaient l'objet de la même poursuite mais pour lesquels l'action en réparation d'un syndic, agissant au nom de la masse des créanciers, n'est soumise à aucune formalité particulière, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
1° DECLARE NON RECEVABLE le pourvoi formé par Yves X... ;
2° CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers du 15 février 1985, mais en ses seules dispositions portant sur la constitution de partie civile du syndic à la liquidation des biens de la SARL Les Aviculteurs du centre-ouest réunis (LACOR), agissant au nom de la masse des créanciers de cette société, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91317
Date de la décision : 20/10/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Syndic - Action exercée au nom des créanciers - Anciens délits assimilés devenus délits de banqueroute - Autorisation de la masse - Nécessité

* BANQUEROUTE - Action civile - Syndic - Autorisation de la masse - Nécessité

S'il est vrai que, s'agissant d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le syndic d'une société déclarée en état de liquidation des biens peut exercer devant la juridiction pénale l'action en réparation du préjudice causé à cette société par des infractions autres que des délits assimilés à la banqueroute (devenus des délits de banqueroute) sans avoir à justifier de l'autorisation préalable de l'assemblée des créanciers, prévue par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, ladite autorisation est exigée lorsque la poursuite concerne des délits de cette nature.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 137 Loi 1985-01-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 février 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-01-30, bulletin criminel 1973 N° 49 p. 122 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-02-27, bulletin criminel 1978 N° 72 p. 175 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1986, pourvoi n°85-91317, Bull. crim. criminel 1986 N° 290 p. 741
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 290 p. 741

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre
Avocat(s) : Avocats : M. Scemama et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91317
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