REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges en date du 10 juillet 1986 qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit, ensemble le mémoire déposé au nom du demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la Chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils de X... ;
" alors que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la Chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils de l'inculpé " ;
Attendu que, s'il est vrai que le dossier complet de l'information n'a pas été tenu à la disposition du conseil de l'inculpé dans les conditions prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, l'irrégularité ainsi commise n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts de X..., dès lors qu'ayant déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable en la forme, la Chambre d'accusation n'a pas examiné l'affaire au fond ; qu'il s'ensuit, par application des dispositions de l'article 802 du même Code, qu'il n'y a pas lieu de prononcer de ce chef la nullité de l'arrêt et que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Chambre d'accusation a statué sur la demande de mise en liberté formée par X... plus de vingt jours après avoir été saisie de cette demande ;
" alors que quand elle est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation doit statuer dans les vingt jours de sa saisine, faute de quoi l'inculpé doit être mis d'office en liberté " ;
Attendu que les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles font obligation aux juridictions saisies d'une demande de mise en liberté de statuer dans un délai de dix ou vingt jours, selon les cas, à compter de la réception de cette demande, ne sont pas applicables en cas de renvoi après cassation ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté de X... du 25 février 1986, rédigée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985 ayant inséré après l'article 148-5 du Code de procédure pénale les articles 148-6, 148-7 et 148-8 nouveaux, ne répond pas aux prescriptions de cette loi qui a entendu soumettre les demandes de mise en liberté à un formalisme strict en imposant soit une déclaration au greffe signée du greffier et du demandeur, soit une déclaration faite " auprès du chef de l'établissement pénitentiaire " constatée et datée par le chef de cet établissement et par le demandeur ; que le demandeur n'ayant le choix qu'entre ces deux possibilités, à l'exclusion de toute autre, une demande de mise en liberté adressée, comme c'est le cas en l'espèce, directement au président de la Chambre d'accusation, est en la forme irrégulière et ne peut valablement saisir la Cour, de sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
" alors d'une part qu'en vertu de l'article 148-6 nouveau du Code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier, lequel doit la constater, la dater et la signer ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu'en adressant directement sa demande de mise en liberté au président de la Chambre d'accusation, X... a en tous points respecté les prescriptions dudit article dès lors que la demande en question, signée par lui, a été reçue par le greffier, lequel l'a constatée, datée et inscrite sur les registres du greffe avant de la transmettre audit président ;
" alors d'autre part que, et en toute hypothèse, les dispositions de l'article 148-6 nouveau du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande de mise en liberté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a présenté le 25 février 1986, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, une demande de mise en liberté, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Poitiers ;
Attendu, en cet état, qu'à bon droit la juridiction de renvoi a déclaré cette demande irrecevable ;
Qu'en effet, selon les dispositions des articles 148-6 et 148-7 du Code précité, entrées en vigueur le 1er février 1986, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction compétente ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre ;
Qu'ainsi le moyen ne peut davantage être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.