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13/10/1986 | FRANCE | N°86-90179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1986, 86-90179


REJET des pourvois formés par :
1°) X... Jacques,
2°) Y... Jean-Claude,
contre un arrêt de la 9e Chambre de la Cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1985, qui pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières les a condamnés l'un et l'autre à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, et, sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que les deux intéressés seraient tenus solidairement avec la SARL " A. A. R ", redevable légale des

impôts fraudés, au paiement de ceux-ci ainsi qu'au règlement des pénalit...

REJET des pourvois formés par :
1°) X... Jacques,
2°) Y... Jean-Claude,
contre un arrêt de la 9e Chambre de la Cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1985, qui pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières les a condamnés l'un et l'autre à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, et, sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que les deux intéressés seraient tenus solidairement avec la SARL " A. A. R ", redevable légale des impôts fraudés, au paiement de ceux-ci ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs, et pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale ;
" en ce que la Cour d'appel a déclaré Y... et X... coupables de fraude fiscale par omision de passation d'écritures ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté par les deux prévenus que la SARL AAR a tenu une comptabilité incomplète en 1979 et n'a pas servi les livres comptables durant l'exercice 1980 ; que Y... et X... en leur qualité de gérants de droit et de fait de la SARL AAR seront déclarés coupables de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures, le caractère intentionnel de leurs carences étant démontré par leur persistance à ne pas se soumettre aux obligations auxquelles ils étaient tenus et par les multiples mises en demeure qui leur avaient été adressées par l'administration des impôts (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5, 6, 7, 8) ;
" alors que X... et Y... démontraient dans leurs conclusions d'appel que les omissions répétées qui leur étaient reprochées ne caractérisaient pas leur mauvaise foi ; que ces omissions étaient en réalité imputables aux fautes graves commises par le comptable, qui a d'ailleurs été condamné pour ces fautes par la juridiction civile, et par le mauvais fonctionnement du système de gestion informatisée mis en place au moment des faits litigieux ; qu'en se bornant à relever que la mauvaise foi de X... et de Y... résultait de leur persistance à ne pas se soumettre à leurs obligations fiscales en dépit des mises en demeure de l'administration, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de fraude fiscale par omission de souscrire les déclarations dans les délais requis ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté par les deux prévenus que la SARL AAR a souscrit hors délai la déclaration du chiffre d'affaires pour le mois de janvier 1980, a omis de souscrire les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979 et 1980 ; que Y... et X..., en leur qualité de gérants de fait et de droit de la SARL AAR, seront déclarés coupables de fraude fiscale, le caractère intentionnel de leurs carences étant démontré par leur persistance à ne pas se soumettre aux obligations auxquelles ils étaient tenus et par les multiples mises en demeure qui leur avaient été adressées par l'administration fiscale (cf. arrêt attaqué p. 5, alinéas 3, 4, 5 et 9) ; que s'il est exact que le comptable s'est rendu coupable de négligence, il appartient au contribuable lui-même de signer et de transmettre dans les délais réglementaires les déclarations fiscales (jugement entrepris p. 4, alinéa 4) ;
" alors que la connaissance par le contribuable de ses obligations fiscales ne saurait caractériser l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale résultant de la carence ou du retard dans la souscription des déclarations ; qu'en se bornant à relever que la société AAR avait été informée par des mises en demeure de l'obligation de souscrire les déclarations fiscales, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Jean-Claude Y..., gérant statutaire de la SARL AAR, et Jacques X..., dirigeant de fait de ladite personne morale, coupables de s'être, en ces qualités respectives, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA dus par ladite SARL, et d'avoir également sciemment tenu une comptabilité incomplète, les juges, après avoir spécifié les éléments matériels de chacune de ces deux infractions, éléments non remis en discussion par les moyens proposés, énoncent, pour qualifier l'élément intentionnel de ces deux délits, que le caractère volontaire des carences, tant du dirigeant de droit que du gérant de fait, est démontré par leur persistance à ne pas se soumettre aux obligations auxquelles ils étaient soumis, malgré les multiples mises en garde à eux adressées par l'administration des impôts ; que c'était à tort que les premiers juges avaient fait bénéficier les prévenus d'une relaxe partielle pour l'infraction à l'article 1743 du Code général des impôts au motif que la tenue de la comptabilité sociale relevait de la seule compétence du comptable salarié de l'entreprise et que les prévenus, dirigeants sociaux, ne pouvaient être recherchés de ce chef ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent sans insuffisance aux arguments de la défense, la Cour d'appel, contrairement aux griefs des moyens, a justifié l'élément intentionnel des délits de fraudes fiscales et de passation d'écritures comptables inexactes retenus contre les deux prévenus ;
Que dès lors les moyens proposés ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur de Jacques X..., et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1351 du Code civil, violation de la loi, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de l'administration des impôts en déclarant que X... et Y... seront solidairement tenus avec la SARL AAR au paiement des impôts et des pénalités fiscales ;
" aux motifs adoptés que " cette demande est recevable et fondée " (jugement entrepris p. 5 alinéa 1) ; que la décision du Tribunal de grande instance de Créteil du 26 juin 1984, qui a rejeté la demande du trésorier payeur principal tendant à ce que X... soit déclaré solidairement redevable des impôts dus par la SARL AAR, " n'a pas expressément constaté que X... n'avait pas dirigé en fait la SARL AAR mais s'est bornée à débouter le demandeur en raison de ce que celui-ci n'avait pas rapporté la preuve que l'intéressé avait exercé la direction effective de cette société ; que dès lors ladite décision ne saurait s'opposer à l'exercice des présentes poursuites... que le juge pénal est impérativement tenu de rechercher à la lumière de l'ensemble des circonstances... si tous les éléments constitutifs de l'infraction... sont réunis " (arrêt attaqué p. 4 alinéa 2) ;
1°) alors qu'une partie est irrecevable en sa constitution de partie civile lorsqu'un jugement civil ayant opposé les mêmes parties a tranché un litige ayant le même objet et la même cause que celui porté devant la juridiction répressive ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que l'administration des Impôts avait déjà saisi la juridiction civile d'une demande tendant à ce que X... soit déclaré solidairement débiteur des impôts et pénalités dus par la société AAR et que le Tribunal de grande instance de Créteil avait, par un jugement définitif, rejeté cette demande ; qu'en déclarant néanmoins, en dépit des conclusions de X... invoquant l'irrecevabilité de l'action civile, recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors que le juge répressif ne saurait faire droit à la demande de la partie civile, identique par la cause et par l'objet à celle dirigée antérieurement contre le prévenu et qui a été rejetée par la juridiction civile qui en était saisie ; qu'il résulte en l'espèce de l'arrêt attaqué, que X... avait été assigné par l'administration fiscale pour qu'il soit déclaré solidairement débiteur des impôts et pénalités dus par la société AAR et que cette demande avait été rejetée par un jugement définitif du 18 septembre 1984 ; qu'en déclarant néanmoins, à la demande de l'administration des Impôts que X... serait solidairement tenu avec la société AAR au paiement des impôts et pénalités dus par cette société motif pris de ce que X... serait, contrairement à ce qu'avait jugé le juge civil, gérant de fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile, qui sollicitait, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts que le dirigeant légal et le dirigeant de fait de la SARL AAR, reconnus coupables de fraudes fiscales et de passation d'écritures comptables irrégulières, soient tenus solidairement avec ladite SARL, redevable légale des impôts fraudés, au paiement de ceux-ci, comme au règlement des pénalités subséquentes y afférentes, les juges du fond ont rejeté l'exception de chose jugée invoquée par Jacques X..., gérant de fait ;
Attendu que celui-ci avait, en effet, argué de ce qu'assigné le 17 mars 1983 par le trésorier principal de L'Hay-les-Roses devant le président du Tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, la décision rendue par ce magistrat le 18 septembre 1984, et devenue définitive depuis, avait décidé qu'il ne pouvait être solidairement tenu des impôts réclamés à la SARL, la preuve de sa gestion de fait au sein de ladite personne morale n'étant pas rapportée, pas plus que l'impossibilité du recouvrement des impositions dues par ladite société ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de chose jugée, abstraction faite de motifs inopérants tels que reproduits au moyen, la Cour d'appel a cependant fait une exacte application des principes qui régissent la matière ;
Qu'en effet, l'action diligentée par le comptable du Trésor devant le président du Tribunal de grande instance sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales contre les gérants majoritaires d'une SARL ou les dirigeants de droit ou de fait de toute société n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts par le directeur des services fiscaux compétent, puisque la première action civile nécessite la démonstration de manoeuvres frauduleuses et de l'inobservation répétée des obligations fiscales imposées à la personne morale contribuable ayant rendu impossible le recouvrement des impôts par elle dus, tandis que la seconde action diligentée devant les juridictions pénales qui peut concerner toutes sortes d'impôts, directs ou indirects, impose la condamnation préalable des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en cause, voire de leurs complices, pour les délits visés aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ;
Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90179
Date de la décision : 13/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

1° Voir le sommaire suivant.

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

2° C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter les contestations du dirigeant de droit et de l'animateur occulte d'une société commerciale à qui il était imputé les délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts énonce qu'il ne saurait être admis que ces infractions ont été perpétrées par le comptable salarié de l'entreprise, à l'insu des dirigeants de la personne morale, le caractère volontaire des carences de ces derniers étant démontré par leur persistance à ne pas se soumettre aux obligations auxquelles ils étaient soumis, malgré les multiples mises en garde à eux adressées par l'administration des Impôts.

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Personnes concernées - Dirigeant de fait - Chose jugée sur le fondement des articles L - 266 et L - 267 du Livre des procédures fiscales (non).

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Dirigeant de fait - Action fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts et action fondée sur les articles L - 266 et L - 267 du Livre des procédures fiscales (non) * CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Dirigeant de fait - Action fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts et action fondée sur les articles L - 266 et L - 267 du Livre des procédures fiscales (non) * CHOSE JUGEE - Autorité du civil - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Dirigeant de fait - Décision du président du Tribunal de grande instance fondée sur les articles L - 266 et L - 267 du Livre des procédures fiscales - Autorité sur l'action fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts devant la juridiction pénale (non) * CHOSE JUGEE - Identité de parties - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Dirigeant de fait - Action fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts et action fondée sur les articles L - 266 et L - 267 du Livre des procédures fiscales (non) * SOLIDARITE - Fraude fiscale - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Condamné et redevable de l'impôt - Article 1745 du Code général des impôts.

3° Fait une exacte application des principes qui régissent les règles de l'autorité de la chose jugée au civil, la Cour d'appel qui, saisie par l'administration ds Impôts d'une demande tendant à l'application, contre les prévenus condamnés, des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par l'un d'eux, dirigeant de fait de la société ayant éludé les impôts dus, exception tirée d'une décision définitive du président du Tribunal de grande instance, lequel, sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, avait dit que ce dirigeant ne pouvait être solidairement tenu des impôts réclamés à la personne morale, la preuve de sa gestion de fait n'étant pas rapportée, pas plus que l'impossibilité du recouvrement des impositions dues par la société. En effet l'action diligentée par le comptable du Trésor devant le président du Tribunal de grande instance sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales contre les gérants majoritaires d'une SARL, ou les dirigeants de droit ou de fait de toute société n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts par le directeur des services fiscaux compétents.


Références :

(3)
CGI 1741, 1743
CGI L266, L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1985

(2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-05-22, bulletin criminel 1975 N° 129 p. 354 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1986, pourvoi n°86-90179, Bull. crim. criminel 1986 N° 281 p. 714
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 281 p. 714

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tacchella
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Boré-Xavier et M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90179
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