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09/10/1986 | FRANCE | N°85-92520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1986, 85-92520


IRRECEVABILITE du pourvoi formé, d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans l'intérêt de la loi et du condamné,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 24 mai 1983 qui a condamné X... Luc à 15 ans de réclusion criminelle pour viols sous la menace d'une arme, tentative de ce crime et attentats à la pudeur dont certains sous la menace d'une arme.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 18 février 1985 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 24 mai 1985 ; >Vu le mémoire en intervention produit ;
Vu l'article 620 du Code de procédure...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé, d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans l'intérêt de la loi et du condamné,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 24 mai 1983 qui a condamné X... Luc à 15 ans de réclusion criminelle pour viols sous la menace d'une arme, tentative de ce crime et attentats à la pudeur dont certains sous la menace d'une arme.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 18 février 1985 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 24 mai 1985 ;
Vu le mémoire en intervention produit ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que par arrêt de cette Chambre du 9 novembre 1983, le pourvoi formé par X..., dans le délai de la loi, contre la décision attaquée, a été rejeté ;
Attendu que les moyens produits au soutien du présent pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, qui invoquent des irrégularités entachant certaines des questions posées, ne se fondent sur aucun élément extrinsèque à la procédure et qui n'ait été soumis, lors du précédent pourvoi, à l'examen de la Cour de Cassation ;
Que celle-ci, qui n'avait pas à relever d'office des moyens pris d'irrégularités portant sur des questions relatives à un ou plusieurs des chefs d'accusation, dès lors que la peine prononcée trouvait un support légal dans la déclaration de culpabilité de la Cour et du jury sur d'autres chefs ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement, a, en déclarant, après avoir rejeté les quatre moyens produits, la procédure régulière et la peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury, nécessairement statué sur les griefs aujourd'hui allégués ;
Que dès lors le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92520
Date de la décision : 09/10/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Arrêt de rejet antérieur - Griefs ne reposant sur aucun élément dont la Cour de Cassation n'ait déjà eu connaissance - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi fondé sur des irrégularités entachant certaines des questions posées à la Cour et au jury et formé d'ordre du Ministre de la Justice contre un arrêt d'une Cour d'assises qui a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation du condamné dont le rejet a été prononcé, dès lors que les griefs allégués ne reposent sur aucun élément dont la Cour de Cassation n'ait déjà eu connaissance et qu'elle n'avait pas à relever d'office, la peine prononcée trouvant son support légal dans des questions régulièrement posées et résolues affirmativement.


Références :

Code de procédure pénale 620

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 24 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1986, pourvoi n°85-92520, Bull. crim. criminel 1986 N° 280 p 713
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 280 p 713

Composition du Tribunal
Président : M Ledoux
Avocat général : M Dontenwille
Rapporteur ?: M Charles Petit
Avocat(s) : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et, Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92520
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