IRRECEVABILITE du pourvoi formé, d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans l'intérêt de la loi et du condamné,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 24 mai 1983 qui a condamné X... Luc à 15 ans de réclusion criminelle pour viols sous la menace d'une arme, tentative de ce crime et attentats à la pudeur dont certains sous la menace d'une arme.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 18 février 1985 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 24 mai 1985 ;
Vu le mémoire en intervention produit ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que par arrêt de cette Chambre du 9 novembre 1983, le pourvoi formé par X..., dans le délai de la loi, contre la décision attaquée, a été rejeté ;
Attendu que les moyens produits au soutien du présent pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, qui invoquent des irrégularités entachant certaines des questions posées, ne se fondent sur aucun élément extrinsèque à la procédure et qui n'ait été soumis, lors du précédent pourvoi, à l'examen de la Cour de Cassation ;
Que celle-ci, qui n'avait pas à relever d'office des moyens pris d'irrégularités portant sur des questions relatives à un ou plusieurs des chefs d'accusation, dès lors que la peine prononcée trouvait un support légal dans la déclaration de culpabilité de la Cour et du jury sur d'autres chefs ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement, a, en déclarant, après avoir rejeté les quatre moyens produits, la procédure régulière et la peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury, nécessairement statué sur les griefs aujourd'hui allégués ;
Que dès lors le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.