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09/10/1986 | FRANCE | N°85-91040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1986, 85-91040


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles (8e Chambre) en date du 30 janvier 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie envers son assuré.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ledit article, dont les dispositions so

nt d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une c...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles (8e Chambre) en date du 30 janvier 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide involontaire et de contraventions au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie envers son assuré.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ledit article, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., reconnu coupable d'homicide involontaire et d'infractions au Code de la route, et déclaré entièrement responsable de l'accident dont José Y... avait été victime, a régulièrement appelé en cause son assureur, la GMF ; que celle-ci lui a opposé la déchéance de la garantie en faisant valoir que le sinistre ne lui avait été déclaré qu'après l'expiration du délai contractuel de cinq jours ; que la Cour d'appel a dit cette exception mal fondée au motif qu'il existait un cas de force majeure, X..., lui-même grièvement blessé, n'ayant pu déclarer le sinistre en temps utile ;
Mais attendu qu'en examinant ainsi le mérite d'une exception qui, n'étant pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, comme en dispose l'article R. 124-1 du Code des assurances, devait être déclarée d'office irrecevable par application du texte susvisé, la juridiction du second degré a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 janvier 1985 par la Cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires tenue à garantie envers Gérard X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91040
Date de la décision : 09/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de non-garantie - Déchéance pour déclaration tardive du sinistre (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurances - Contrat - Exception de non-garantie - Déchéance pour déclaration tardive du sinistre (non).

2° Selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. N'entre pas dans cette catégorie l'exception par laquelle l'assureur oppose à l'assuré la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, une telle exception, selon l'article R. 124-1 du Code des assurances, n'étant pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des victimes de l'infraction. En pareil cas, la juridiction répressive doit, sous peine d'excéder ses pouvoirs, déclarer même d'office l'exception irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 385-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1986, pourvoi n°85-91040, Bull. crim. criminel 1986 N° 279 p. 711
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 279 p. 711

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91040
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