REJET des pourvois formés par :
- X... Martial,
- Y... Didier,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 25 février 1986, qui les a condamnés respectivement à dix-huit et à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 289-1 et 295 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats n'indique pas que lors du tirage au sort du jury de jugement les noms de jurés déposés dans l'urne correspondait au nombre de 23 exigé par la loi " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats ni d'aucune autre pièce que les accusés ou leurs conseils aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que le nombre des jurés dont les noms ont été déposés dans l'urne en vue de procéder au tirage au sort du jury de jugement n'était pas conforme à celui que prescrit la loi ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, les accusés ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE les pourvois.