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08/10/1986 | FRANCE | N°86-91798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1986, 86-91798


REJET des pourvois formés par :
- X... Martial,
- Y... Didier,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 25 février 1986, qui les a condamnés respectivement à dix-huit et à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des arti

cles 289-1 et 295 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débat...

REJET des pourvois formés par :
- X... Martial,
- Y... Didier,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 25 février 1986, qui les a condamnés respectivement à dix-huit et à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 289-1 et 295 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats n'indique pas que lors du tirage au sort du jury de jugement les noms de jurés déposés dans l'urne correspondait au nombre de 23 exigé par la loi " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats ni d'aucune autre pièce que les accusés ou leurs conseils aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que le nombre des jurés dont les noms ont été déposés dans l'urne en vue de procéder au tirage au sort du jury de jugement n'était pas conforme à celui que prescrit la loi ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, les accusés ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91798
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au nombre des jurés présents.

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nombre des jurés présents - Constatation - Omission - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué.

2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

2° Selon le deuxième alinéa, ajouté à l'article 599 du même code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1.. Est en conséquence irrecevable le moyen de cassation pris d'un prétendu défaut de constatation au procès-verbal du nombre des jurés ayant participé au tirage au sort du jury de jugement, dès lors que les accusés ou leurs conseils n'ont pas soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de ce que le nombre des jurés dont les noms ont été déposés dans l'urne en vue du tirage au sort n'était pas conforme à celui que prescrit la loi.


Références :

Code de procédure pénale 289-1, 295, 305-1, 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 25 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1986, pourvoi n°86-91798, Bull. crim. criminel 1986 N° 277 p. 707
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 277 p. 707

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91798
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