CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault en date du 5 mars 1986 qui l'a condamnée pour assassinats à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du 7 mars 1986 qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 356 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées :
" 1° L'accusée Nicole X..., épouse Y..., est-elle coupable d'avoir, à Valras (Hérault), le 30 mai 1983, en tous cas depuis moins de dix ans, volontairement donné la mort à ses enfants Carole Y... et Jean-Philippe Y... ?
" 2° Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? " ;
" alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée pour chaque fait principal ; que la Cour et le jury ne pouvaient donc être interrogés par une question unique sur des faits constitutifs de deux homicides volontaires concernant deux victimes distinctes et commis à plusieurs heures d'intervalle ; que la question n° 1 est donc nulle comme entachée de complexité prohibée ;
" alors que, d'autre part, la circonstance aggravante de préméditation devait également faire l'objet de questions séparées pour chacun des meurtres retenus dans l'arrêt de renvoi, sous peine de complexité prohibée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait principal et sur chaque circonstance aggravante ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 exactement reproduites dans le moyen ;
Attendu qu'ils ont été ainsi interrogés par une question unique sur des faits d'homicide volontaire commis sur deux victimes et également par une question unique sur la circonstance aggravante de préméditation, alors qu'il appert de l'arrêt de renvoi que les crimes dont la demanderesse a été reconnue coupable ne constituaient pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps inspiré par la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales, l'un des homicides pouvant avoir été prémédité sans que l'autre le soit ;
Que les questions critiquées sont donc entachées de complexité prohibée, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises de l'Hérault en date du 5 mars 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 7 mars 1986 par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du département de l'Aude.