REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 17 février 1986 qui l'a condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné pour la victime la perte d'un oeil, ainsi que contre l'arrêt en date du 20 février 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 255 et 296 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la dame Catherine Z..., âgée de moins de vingt-trois ans, comme étant née le 8 juillet 1963, a siégé le 17 février 1986 dans le jury de jugement en qualité de 9e juré " ;
Attendu que la liste des jurés de session, qui a régulièrement été signifiée aux accusés, mentionne que Catherine Y... épouse Z..., trente-deuxième juré titulaire, est née le 8 juillet 1963 ;
Qu'elle n'avait donc pas atteint l'âge de vingt-trois ans à la date à laquelle X... a comparu devant la Cour d'assises pour y être jugé ;
Attendu que le nom de ce juré, qui ne remplissait pas les conditions d'aptitude légale exigées par l'article 255 du Code de procédure pénale, aurait dû, lors du tirage au sort de la liste de session, être immédiatement remplacé par celui d'un autre juré désigné par le sort, comme le prescrit l'article 266 dudit Code ;
Que ce nom, qui a néanmoins été maintenu sur la liste, aurait encore dû, en application des dispositions des articles 289 et 291 du même Code, en être radié lors des opérations de révision de cette liste auxquelles il a été procédé tant le jour de l'ouverture de la session qu'avant le tirage au sort du jury de jugement ;
Que cette radiation n'ayant pourtant pas été effectuée, le nom de Catherine Y..., indûment maintenu sur la liste, a été extrait de l'urne lors de ce tirage au sort ;
Que ni le Ministère public ni l'accusé ne l'ayant récusé, ce juré a participé aux débats et au jugement de l'accusé ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la nullité née de la présence illégale dudit juré au sein du jury de jugement procède de méconnaissances répétées des règles précitées de la procédure antérieure aux débats devant la Cour d'assises ;
Qu'en application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicable, selon l'article 94 de cette loi, à compter du 1er février 1986, l'exception tirée de cette nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats devait, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ; qu'elle ne l'a pas été ;
Qu'aux termes du second alinéa, ajouté par la même loi à l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.