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08/10/1986 | FRANCE | N°85-14184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 85-14184


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement de tribunal d'instance a prononcé la résiliation d'une sous-location d'un local à usage d'entrepôt, consentie par la Compagnie Pétrolière du Sud-Est à M. de Y... et à Mme X..., a ordonné leur expulsion et les a condamnés " in solidum " au paiement de loyers et charges, ainsi qu'à celui d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, confirmatif

de ce chef, condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occu...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement de tribunal d'instance a prononcé la résiliation d'une sous-location d'un local à usage d'entrepôt, consentie par la Compagnie Pétrolière du Sud-Est à M. de Y... et à Mme X..., a ordonné leur expulsion et les a condamnés " in solidum " au paiement de loyers et charges, ainsi qu'à celui d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, confirmatif de ce chef, condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation, alors que, d'une part, en se bornant à retenir à l'appui de sa décision l'absence de conclusions au soutien de l'appel, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en confirmant sans justification ni discussion le montant de l'indemnité d'occupation que M. de Y... avait contesté en première instance, et bien que celui-ci en relevant appel eut nécessairement repris ses moyens et demandes formulés devant les premiers juges, la Cour d'appel, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'aurait pas justifié sa décision ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;

Et attendu qu'en énonçant que M. de Y... ne contestait pas l'indemnité d'occupation due pour la période qu'elle précise, la Cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. de Y... au paiement de dommages-intérêts pour appel dilatoire ainsi qu'à celui d'une amende civile, alors que l'appel d'un codébiteur solidaire ne saurait être déclaré abusif, si l'appel de l'autre codébiteur solidaire est légitime ; que la Cour d'appel, retenant la solidarité des deux colocataires et la légitimité de l'appel de l'un d'eux, n'aurait, dès lors, en déclarant l'appel de l'autre abusif, pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel, saisie uniquement des moyens et prétentions de Mme X... a, nonobstant la condamnation solidaire qu'elle a prononcée en ce qui concerne le paiement des loyers, statué distinctement sur le sort de chacun des appels et, par suite, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14184
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

* APPEL CIVIL - Confirmation - Motifs - Nécessité - Enoncé du défaut de moyen d'appel - Motif suffisant

* APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions se bornant à demander l'infirmation - Effet

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir confirmé le jugement condamnant une partie au paiement d'une certaine somme d'argent en se bornant à retenir à l'appui de sa décision l'absence de conclusions au soutien de l'appel, sans tenir compte du fait que le débiteur, qui contestait le montant de cette somme en première instance, en relevant appel avait nécessairement repris ses moyens et demandes formulés devant les premiers juges, dès lors qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-01-30, bulletin 1985 II N° 64 p. 45 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-14184, Bull. civ. 1986 II N° 140 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 140 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fergani
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14184
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