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03/10/1986 | FRANCE | N°85-93115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1986, 85-93115


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 15 mai 1985, qui, pour désertion en temps de paix, après avoir évoqué, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de la décision l'admettant au bénéfice du statut d'objecteur de conscience.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 139, L. 145 du Code du service national, 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que

les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 15 mai 1985, qui, pour désertion en temps de paix, après avoir évoqué, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de la décision l'admettant au bénéfice du statut d'objecteur de conscience.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 139, L. 145 du Code du service national, 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., après avoir été admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, a été régulièrement incorporé en qualité d'assujetti du service de défense le 26 novembre 1982 ; qu'après avoir accompli une année de service il a déserté ;
Attendu que la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Grenoble, saisie des poursuites, s'est déclarée incompétente, au motif que X... relevait de la compétence de la formation de jugement de ce même Tribunal spécialisée en matière militaire ; que la Cour d'appel de Grenoble, après avoir estimé que les objecteurs de conscience ne relevaient pas des juridictions prévues par l'article 697 précité, a évoqué puis condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de la décision l'admettant au statut des objecteurs de conscience ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel auraient dû censurer la décision qui leur était déférée et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de Grenoble régulièrement composé, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mai 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93115
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUSTICE MILITAIRE - Désertion - Désertion à l'intérieur en temps de paix - Objecteurs de conscience - Compétence - Article 697 du Code de procédure pénale

* COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Formation spécialisée en matière militaire - Objecteurs de conscience - Désertion à l'intérieur en temps de paix

Les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense ; ils relèvent donc, en temps de paix, pour l'application du livre III du Code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 697 et suivants
Code du service national L116-4, L141, L145 à L149

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1986, pourvoi n°85-93115, Bull. crim. criminel 1986 N° 267 p. 676
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 267 p. 676

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Azibert
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier, de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93115
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