REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Eaux et Forêts, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, Chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1985, qui, dans des poursuites exercées contre X... Laurent pour infraction au plan de chasse au grand gibier, a refusé d'ordonner la confiscation du trophée du cerf irrégulièrement abattu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 372, alinéa 5, et 379 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation du trophée de dix cors, après avoir constaté que X... était coupable d'avoir abattu un cerf bien que le plan de chasse ne comportât pas de cerf ;
" aux motifs que la confiscation du trophée du cerf abattu n'est prévue par aucun texte ;
" alors que l'article 372, alinéa 5 du Code rural, qui prévoit la saisie de l'animal lors de la constatation de l'infraction, autorise par là même le juge répressif à prononcer la confiscation du trophée s'il apparaît que l'auteur de l'infraction l'a conservé " ;
Attendu qu'après avoir condamné X... pour avoir abattu un cerf en infraction au plan de chasse au grand gibier, les juges du second degré ont refusé de faire droit aux conclusions de l'administration des Eaux et Forêts, partie poursuivante, qui réclamait la confiscation du trophée que le prévenu avait récupéré après la remise à l'hospice, en application de l'article 372, alinéa 5, du Code rural, de l'animal tué ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont nullement encouru le grief invoqué ;
Qu'en effet si l'article précité prévoit dans certains cas la saisie et la remise à un établissement de bienfaisance, en vertu d'une ordonnance du juge du Tribunal d'instance ou d'une autorisation du maire, du gibier tué en infraction à la loi, aucune disposition légale n'autorise les tribunaux répressifs à prononcer en l'occurrence une mesure de confiscation ;
D'où il suit que les textes répressifs étant d'interprétation stricte, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.