REJET du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1985 qui, pour coupe et enlèvement d'arbres dans une forêt, l'a condamné à une amende de 10 256 francs.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 141-1, R. 141-5 et R. 141-6 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit qui lui était reproché, après avoir considéré que " la compétence du service régional d'aménagement forestier pour exercer les poursuites (n'était) pas " contestable ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il " ressort de l'examen des articles L. 111-1 alinéa 2 et L. 141-1 du Code forestier qu'il convient de distinguer entre les terrains soumis au régime forestier et ceux à soumettre à ce régime. En l'espèce la forêt de la commune de Fellering, " susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière " répond aux conditions posées par l'article L. 111-1 alinéa 2 du Code forestier et est soumis audit régime " ; (jugement alinéa 1 p. 351) ;
" et aux motifs propres que " l'article L. 141-1 du Code forestier ne concerne que les terrains à boiser, non les terrains qui sont, depuis un temps immémorial, en nature de forêt, comme est la forêt communale de Fellering, dont il est constant en fait qu'elle est soumise au contrôle et à l'action de l'administration des Eaux et Forêts depuis la création de cette dernière en 1828 " (arrêt p. 3 dernier alinéa) ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 141-1 du Code forestier " la soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser... est prononcée par l'autorité administrative... ", que X... faisait valoir qu'en l'espèce l'administration ne prouvait pas que l'autorité administrative ait prononcé cette soumission pour la parcelle 42 litigieuse ; qu'en lui répondant soit que cette soumission n'était pas nécessaire, soit qu'elle ne concernait que les terrains à boiser, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que poursuivi par l'administration chargée des forêts pour avoir coupé des arbres sur une parcelle d'une forêt communale, X... avait soutenu qu'il n'était pas établi que cette forêt avait fait l'objet de la décision expresse de soumission au régime forestier prévue par l'article L. 141-1 du Code forestier et qu'en conséquence le service d'aménagement forestier n'avait pas compétence pour exercer l'action publique ;
Attendu que pour rejeter cette argumentation, reprise au moyen, et déclarer le prévenu coupable du délit prévu par l'article L. 331-2 du Code forestier, les juges ont estimé que du fait que le terrain en cause, en nature de forêt depuis un temps immémorial, était géré et contrôlé par l'administration des Forêts depuis la création de celle-ci en 1828, il résultait qu'il avait été, conformément à l'article L. 111-1 dudit Code, soumis au régime forestier ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation de fait, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.