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02/10/1986 | FRANCE | N°85-92330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1986, 85-92330


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, Chambre correctionnelle, en date du 7 février 1985, qui sur renvoi après cassation, dans des poursuites exercées contre Maurice X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310 et L. 397 du Code de la sécurité sociale, 2 et 3 du décret n° 6

1-272 du 28 mars 1961, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, m...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, Chambre correctionnelle, en date du 7 février 1985, qui sur renvoi après cassation, dans des poursuites exercées contre Maurice X... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 310 et L. 397 du Code de la sécurité sociale, 2 et 3 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué la majoration de pension imputable à l'accident à 27 506,84 francs, soit 9 / 75 de la pension d'invalidité de deuxième catégorie servie à la victime ;
" au motif qu'antérieurement à l'accident qui l'a laissé invalide à 75 %, M. Y... était déjà atteint d'un taux d'invalidité de 66 % et que dès lors la fraction d'invalidité imputable à l'accident ne représentait que 9 % de l'invalidité globale (en réalité à 9 / 75) ;
" alors que, s'il est exact qu'antérieurement à l'accident, M. Y... était déjà invalide à 66 %, il n'en demeure pas moins qu'il ne percevait alors qu'une pension d'invalidité de 1re catégorie égale à 30 % du salaire moyen ; qu'à la suite de l'accident qui a élevé à 75 % son taux d'invalidité, il s'est vu attribuer une pension de 2e catégorie égale à 50 % du salaire moyen ; que dès lors le préjudice de la caisse, loin d'être simplement proportionnel à l'augmentation du taux d'invalidité de son assuré, est en réalité égal à la différence entre les pensions d'invalidité de 1re catégorie et de 2e catégorie ; d'où il suit qu'en décidant que le préjudice de la caisse était proportionnel à l'augmentation du taux d'invalidité de la victime (9 %) alors qu'il était proportionnel à l'augmentation du taux de la pension, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 376-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985, en cas d'accident imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale sont fondés à réclamer, dans les limites de l'indemnité mise à la charge du responsable, le remboursement des dépenses qu'ils supportent en raison dudit accident ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger Y..., qui percevait de la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil une pension d'invalidité de première catégorie en raison d'un état pathologique entraînant une incapacité permanente partielle de 66 %, a été victime d'un accident dont Maurice X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable pour moitié ; qu'à la suite de cet accident la Caisse primaire a servi à la victime, dont le taux d'invalidité s'élevait désormais à 75 % et qui se trouvait dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, une pension de deuxième catégorie ; que devant la Cour d'appel, la caisse s'est prévalue d'une créance comprenant notamment le montant intégral des arrérages échus et à échoir de la pension de deuxième catégorie versée à la victime ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que cet organisme n'était fondé à réclamer à X... le remboursement de ses dépenses que dans la mesure où celles-ci procédaient de l'accident, les juges ont ajouté que la créance de la caisse comprenait " les seuls arrérages et éventuellement le capital constitutif correspondant à une incapacité résiduelle de 9 %, ce taux constituant la fraction de pension imputable à l'accident " ; qu'ils ont, en conséquence, évalué ce chef de la créance de la caisse à 27 706,84 francs ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'organisme social était fondé à réclamer le remboursement intégral du supplément de dépense que lui causait l'accident et qui s'élevait, selon les justifications produites, à la somme de 91 685,78 francs, égale à la différence entre le montant de la pension de deuxième catégorie servie à la victime et celui de la pension de première catégorie qu'il aurait continué à lui verser si l'accident ne s'était pas produit, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ce préjudice se trouve réparé par les prestations servies, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Caen en date du 7 février 1985 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92330
Date de la décision : 02/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident

Selon l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 376-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985, en cas d'accident imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale sont fondés à réclamer, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable, le remboursement des dépenses qu'ils supportent en raison dudit accident. Spécialement, en l'état d'un accident dont la victime, antérieurement bénéficiaire d'une pension d'invalidité, perçoit désormais de la Sécurité sociale une pension d'une catégorie supérieure, le supplément de dépense dont la Caisse est fondée à réclamer le remboursement au tiers responsable est égal à la différence entre le montant des arrérages de la pension nouvellement servie et celui des arrérages de la pension qu'elle aurait continué à servir à la victime si l'accident ne s'était pas produit.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 (ancien), L376-1
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 février 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14, bulletin criminel 1984 N° 59 p. 153 (Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1986, pourvoi n°85-92330, Bull. crim. criminel 1986 N° 266 p. 673
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 266 p. 673

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Desaché, Gatineau et M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92330
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