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01/10/1986 | FRANCE | N°85-91124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1986, 85-91124


REJET des pourvois formés par :
- X... Jacques, prévenu,
- Y... Pierre,
- Z... Marguerite épouse Y...,
- Y... Jean-Pierre,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e Chambre A, en date du 17 décembre 1984, qui a condamné Jacques X... pour escroquerie et ce en état de récidive légale, à six ans d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention et statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : 1 000 francs aux époux Y... et 1 000 francs

à Jean-Pierre Y..., parties civiles, et qui a mis hors de cause la société anonyme Fr...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jacques, prévenu,
- Y... Pierre,
- Z... Marguerite épouse Y...,
- Y... Jean-Pierre,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e Chambre A, en date du 17 décembre 1984, qui a condamné Jacques X... pour escroquerie et ce en état de récidive légale, à six ans d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention et statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : 1 000 francs aux époux Y... et 1 000 francs à Jean-Pierre Y..., parties civiles, et qui a mis hors de cause la société anonyme Frank Arthur.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Jacques X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable d'escroquerie X..., négociateur d'affaires immobilières ayant reçu d'un client la somme de 290 000 francs correspondant au prix de la transaction en cours avec son employeur et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des faits et des documents de la cause, de l'information et des aveux du prévenu à l'audience la preuve que, à Paris, à Boissy-Saint-Léger, de novembre 1982 à mars 1983, le prévenu a, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce, en abusant de la qualité vraie de négociateur des établissements Frank Arthur, en soutenant qu'un versement immédiat entre ses mains du prix de la transaction en cours permettrait un abattement du prix de 2 % obtenu des époux Y... et de Jean-Pierre Y..., la remise de la somme de 290 000 francs escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui ; que les manoeuvres frauduleuses retenues à la charge de X... ont été déterminantes de la remise à celui-ci du chèque litigieux par les époux Y... ;
" alors que l'abus d'une qualité vraie ne constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal que lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; que la Cour relève elle-même que X... avait usé à l'insu de son employeur de sa vraie qualité de négociateur d'affaires immobilières qui ne lui donnait pas le pouvoir de pousser seul à son terme une vente et qu'il avait cependant promis verbalement aux époux Y... et à leur fils, clients de la société qui l'employait, une remise de 2 % du prix de la transaction en cours à la seule condition d'une remise immédiate entre ses mains du prix total de la vente qui représentait une importante somme d'argent, en totale contradiction avec les dispositions du contrat préliminaire qu'ils avaient précédemment souscrit, sous la forme de chèques dont aucun n'était émis à l'ordre de la société Frank Arthur qu'il représente et sans recevoir en contrepartie aucun écrit, ce qui ne pouvait manquer de leur laisser penser qu'ils ne traitaient pas avec cette société ; que ces constatations établissent ainsi un contexte dans lequel le mensonge ne devait pas pouvoir échapper au contrôle des consorts Y..., la Cour n'a pas en l'état de ces énonciations caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses dans le seul fait d'user de la qualité vraie de négociateur en immobilier, violant par là même l'article 405 du Code pénal " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les consorts Y... ont signé une convention avec X..., négociateur immobilier, qui agissait pour le compte de son employeur la société anonyme Frank Arthur, aux termes de laquelle ladite société réservait à ses cocontractants des droits immobiliers dans un immeuble à construire ; qu'à titre de dépôt de garantie, les consorts Y... remettaient à X... un chèque de 21 000 francs libellé au nom de la SA Frank Arthur dont le montant était encaissé régulièrement ;
Attendu que pour condamner le prévenu du chef d'escroquerie, les juges constatent que postérieurement au contrat susvisé, X... reprenait contact avec les consorts Y... au prétexte fallacieux que les vendeurs auraient promis une remise de 2 % sur le prix de vente total, si la somme de 290 000 francs complémentaire était aussitôt versée, se faisait remettre personnellement en confirmant leurs dires prétendus, des chèques de ce montant qu'il réussissait à encaisser ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui établissent les éléments constitutifs du délit d'escroquerie commis par le prévenu, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsque, comme en l'espèce, elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères prêtées à des tiers, l'apparence de la sincérité, à commander la confiance des victimes et à les persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les pourvois de Pierre Y..., de Marguerite Z... épouse Y... et de Jean-Pierre Y... (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91124
Date de la décision : 01/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Abus d'une qualité vraie - Conditions

L'abus de qualité vraie de nature à imprimer à des allégations mensongères prêtées à des tiers, l'apparence de la sincérité, à commander la confiance des victimes et à les persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-18, bulletin criminel 1971 N° 50 p. 125 (Rejet et amnistie) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-22, bulletin criminel 1977 N° 132 p. 332 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-07-08, bulletin criminel 1986 N° 232 p. 593 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1986, pourvoi n°85-91124, Bull. crim. criminel 1986 N° 263 p. 668
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 263 p. 668

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilhem
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91124
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