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01/10/1986 | FRANCE | N°85-10742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 1986, 85-10742


Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles R. 211-14 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

Attendu, que M. X... a conclu auprès de la caisse d'assurances mutuelles agricoles une police automobile agricole à effet du 1er janvier couvrant un véhicule déterminé ; que, peu de jours après, la compagnie d'assurances acceptait d'établir une police nouvelle couvrant un autre véhicule et précisant qu'elle remplaçait la police précédente, dont la cotisation a été reportée sur la nouvelle ; que M. X..., qui continuait à utili

ser le premier véhicule, a provoqué un accident de la circulation à l'occasio...

Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles R. 211-14 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;

Attendu, que M. X... a conclu auprès de la caisse d'assurances mutuelles agricoles une police automobile agricole à effet du 1er janvier couvrant un véhicule déterminé ; que, peu de jours après, la compagnie d'assurances acceptait d'établir une police nouvelle couvrant un autre véhicule et précisant qu'elle remplaçait la police précédente, dont la cotisation a été reportée sur la nouvelle ; que M. X..., qui continuait à utiliser le premier véhicule, a provoqué un accident de la circulation à l'occasion duquel il a produit aux gendarmes l'attestation correspondant à ce premier véhicule qu'il n'avait pas restituée à la compagnie ; que le tribunal d'instance, qui a condamné X... à verser 4 677,79 francs à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations versées à la victime, a dit que la compagnie d'assurances aurait à le garantir aux motifs qu'il était en possession d'une attestation d'assurance relative au véhicule qu'il conduisait, qu'il était de bonne foi en " prétendant avoir cru être assuré pour les deux véhicules " et que son assureur avait commis une faute en ne lui retirant pas la première attestation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de la production d'une attestation d'assurance qu'une présomption d'assurance régulière, que le tribunal d'instance a lui même admis qu'une telle assurance n'existait pas en la circonstance, que la bonne foi ne saurait suppléer l'absence d'assurance et qu'aucun texte n'impose à l'assureur qui délivre une attestation d'assurance d'exiger de son client, auquel il appartient de ne plus utiliser l'attestation antérieure, la restitution de cette attestation, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu, le 11 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10742
Date de la décision : 01/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Attestation délivrée en remplacement d'une autre - Obligation de l'assureur d'exiger la restitution de la précédente (non)

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Présomption d'assurance - Portée

Il ne résulte de la production d'une attestation d'assurance qu'une présomption d'assurance régulière, et aucun texte n'impose à l'assureur, qui délivre une attestation en remplacement d'une autre, d'exiger de son client la restitution de cette dernière.


Références :

Code civil 1147
Code des assurances R211-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carpentras, 11 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 1986, pourvoi n°85-10742, Bull. civ. 1986 I N° 226 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 226 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent et Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10742
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