Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles R. 211-14 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;
Attendu, que M. X... a conclu auprès de la caisse d'assurances mutuelles agricoles une police automobile agricole à effet du 1er janvier couvrant un véhicule déterminé ; que, peu de jours après, la compagnie d'assurances acceptait d'établir une police nouvelle couvrant un autre véhicule et précisant qu'elle remplaçait la police précédente, dont la cotisation a été reportée sur la nouvelle ; que M. X..., qui continuait à utiliser le premier véhicule, a provoqué un accident de la circulation à l'occasion duquel il a produit aux gendarmes l'attestation correspondant à ce premier véhicule qu'il n'avait pas restituée à la compagnie ; que le tribunal d'instance, qui a condamné X... à verser 4 677,79 francs à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations versées à la victime, a dit que la compagnie d'assurances aurait à le garantir aux motifs qu'il était en possession d'une attestation d'assurance relative au véhicule qu'il conduisait, qu'il était de bonne foi en " prétendant avoir cru être assuré pour les deux véhicules " et que son assureur avait commis une faute en ne lui retirant pas la première attestation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de la production d'une attestation d'assurance qu'une présomption d'assurance régulière, que le tribunal d'instance a lui même admis qu'une telle assurance n'existait pas en la circonstance, que la bonne foi ne saurait suppléer l'absence d'assurance et qu'aucun texte n'impose à l'assureur qui délivre une attestation d'assurance d'exiger de son client, auquel il appartient de ne plus utiliser l'attestation antérieure, la restitution de cette attestation, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu, le 11 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon