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01/10/1986 | FRANCE | N°84-94124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 1986, 84-94124


Rejet des pourvois formés par :
1° X... Ampelio,
2° la société anonyme " Lacampagne ", civilement responsable,
3° la société " Iveco-Unic S. A. ", partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, Chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1984, qui, d'une part, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par X... Ampelio, l'a condamné du chef de recel d'abus de confiance à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, dans les poursuites exercées du même chef notamment contre les nommés Y... Bernard et Z... Victo

r, a déclaré la société anonyme " Lacampagne " civilement responsable de ses ...

Rejet des pourvois formés par :
1° X... Ampelio,
2° la société anonyme " Lacampagne ", civilement responsable,
3° la société " Iveco-Unic S. A. ", partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, Chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1984, qui, d'une part, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par X... Ampelio, l'a condamné du chef de recel d'abus de confiance à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, dans les poursuites exercées du même chef notamment contre les nommés Y... Bernard et Z... Victor, a déclaré la société anonyme " Lacampagne " civilement responsable de ses préposés précités et enfin sur les intérêts civils, n'a pas entièrement fait droit aux demandes de la société " Iveco-Unic SA ".
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une vérification opérée en 1979 par les responsables de la société " Iveco-Unic SA " à Trappes et de l'enquête qui en est résultée, il a été découvert de nombreux détournements de pièces détachées commis depuis 1976 au préjudice de cette entreprise par Jacques A..., chef du service " administration des ventes au département pièces de rechanges " avec la complicité notamment de Claude B..., responsable du service " réclamations ", tous deux employés de ladite société, pour le compte de Ampelio X..., président de la société italienne " Ampelio X..." à Padoue, de Victor Z... et Bernard Y..., respectivement directeur général et responsable du service après-vente à la S. A. " Lacampagne " ainsi qu'au profit d'autres entreprises ; que les intéressés ont été respectivement poursuivis devant la juridiction correctionnelle des chefs d'abus de confiance, complicité de ce délit et recel d'abus de confiance ;
En cet état ;
I. - Sur le pourvoi de la société anonyme " Lacampagne " ; (sans intérêt) ;
II. - Sur le pourvoi formé par Ampelio X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, 591, 593 et 693 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par X..., prévenu de recel ;
" aux motifs d'une part que " c'est par des coups de téléphone donnés d'Italie en France à B..., que X... Ampelio déclenchait en toute connaissance de leur caractère frauduleux des sorties à son profit de marchandises (obtenues par la fraude) ; que les commandes passées téléphoniquement ou par télex par X... Ampelio constituent, au sens de l'article 693 du Code de procédure pénale, l'acte caractérisant l'élément intentionnel du délit de recel, lequel ayant été accompli en France, justifie que ce délit soit poursuivi dans ce pays " ;
" alors d'une part que ne peut être réputée commise en France qu'une infraction dont au moins un élément matériel a pris place sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir la compétence de la juridiction française à partir de la localisation en France du seul élément intentionnel du délit de recel imputé au prévenu ;
" alors d'autre part, en toute hypothèse, qu'il ressortait des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que X... avait passé d'Italie, par télex et communications téléphoniques, les commandes retenues comme caractérisant l'élément intentionnel du délit de recel ; qu'en énonçant que ces actes avaient été accomplis en France, la Cour d'appel s'est contredite ;
" aux motifs d'autre part " que des opérations frauduleuses ont été commises par A... et B... au préjudice de la société Iveco-Unic " ; " que bien qu'il ne soit pas poursuivi du chef de complicité des délits imputés à A... et B..., les faits à la charge de X... Ampelio, constitutifs du délit de recel, se rattachent aux faits principaux à la charge de A... et B... (abus de confiance) dont ils ne sont qu'une résultante et dont il est impossible de les détacher " ; " qu'on se trouve donc bien en l'espèce dans un cas d'indivisibilité entre des infractions commises en France et à l'étranger " ;
" alors que l'indivisibilité entre une infraction commise à l'étranger, cause de prorogation de la compétence de la juridiction française à l'égard de l'infraction commise à l'étranger, suppose l'existence entre les faits constitutifs de ces deux infractions d'un rapport de dépendance tel, que ces faits apparaissent indissociables ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'il n'existait qu'un rapport de succession chronologique entre, d'une part, l'abus de confiance entièrement conçu et réalisé en France par A... et B..., dont il est expressément relevé par l'arrêt que X... n'était pas le complice, et, d'autre part, le recel ensuite reproché à X..., dont A... et B... n'étaient pas les complices ; qu'en estimant, dans de telles circonstances de fait, que les deux infractions étaient indivisibles, l'arrêt attaqué s'est contredit " ;
Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Ampelio X..., poursuivi pour recel d'abus de confiance et tirée de ce que le prévenu étant de nationalité italienne ayant toujours demeuré en Italie, le délit de recel qui lui est imputé est censé avoir été commis en ce pays, la Cour d'appel, après avoir relevé que soit par des coups de téléphone donnés en France à B..., tantôt au siège de son employeur à Trappes, tantôt à son domicile personnel à Brétigny, soit par des télex adressés à la société Lacampagne à Pau qui les transmettait à B..., X... déclenchait en toute connaissance de leur caractère frauduleux des sorties à son profit de marchandises dont il savait que, grâce à la fraude, elles ne seraient jamais payées à la société " Iveco-Unic SA ", en déduit que l'article 693 du Code de procédure pénale dont les prévisions sont applicables à l'espèce, justifie que le délit reproché soit poursuivi en France ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants et non déterminants, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sur la compétence ;
Qu'en effet, la prise de possession en France d'objets de provenance frauduleuse, réalisée par l'intermédiaire de tiers agissant pour le compte d'un étranger résidant hors du territoire national, caractérise l'élément matériel constitutif du délit de recel reproché à ce dernier justifiant la compétence de la juridiction répressive française ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
III. - Sur le pourvoi formé par la société " Iveco-Unic SA " partie civile (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94124
Date de la décision : 01/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 693 du Code de procédure pénale - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Recel

* COMPETENCE - Compétence territoriale - Recel - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Prise de possession par l'intermédiaire de tiers agissant pour le compte de l'étranger prévenu

* RECEL - Procédure - Compétence - Compétence territoriale - Article 693 du Code de procédure pénale - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Prise de possession par l'intermédiaire de tiers agissant pour le compte de l'étranger prévenu

Des faits de recel imputés à un étranger résidant hors du territoire national peuvent être de la compétence de la juridiction répressive française, en vertu des dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, non pas en raison de la localisation en France d'un acte caractérisant l'intention frauduleuse, mais lorsqu'un des éléments matériels constitutifs de l'infraction a été accompli sur le territoire de la République ; qu'il en est ainsi de la prise de possession en France d'objets de provenance frauduleuse réalisée par l'intermédiaire de tiers agissant pour le compte du prévenu.


Références :

Code de procédure pénale 693
Code pénal 408, 460

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 1986, pourvoi n°84-94124, Bull. crim. criminel 1986 N° 262 p. 665
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 262 p. 665

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bayet
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Desaché-Gatineau, la Société civile professionnelle Urtin-Petit, Rousseau-Van-Troeyen et M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.94124
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