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01/10/1986 | FRANCE | N°84-13800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 1986, 84-13800


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu qu'agissant en exécution du mandat qu'il avait reçu des propriétaires d'un immeuble, M. Y..., conseil juridique, a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente ; que l'acte par lui rédigé, et qui constatait à la fois cette promesse et son acceptation par M. X..., n'a pas été enregistré dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840 A du Code général des impôts ; que, ladite promesse étant donc nulle, l'un des propriétaires s'en est prévalu pour refuser de signer l'acte au

thentique, de sorte que M. X... n'a pu finalement acquérir que la propriété d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu qu'agissant en exécution du mandat qu'il avait reçu des propriétaires d'un immeuble, M. Y..., conseil juridique, a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente ; que l'acte par lui rédigé, et qui constatait à la fois cette promesse et son acceptation par M. X..., n'a pas été enregistré dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840 A du Code général des impôts ; que, ladite promesse étant donc nulle, l'un des propriétaires s'en est prévalu pour refuser de signer l'acte authentique, de sorte que M. X... n'a pu finalement acquérir que la propriété d'une part indivise de l'immeuble ; qu'il a alors assigné M. Y... et lui a notamment demandé réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice de prêts antérieurement obtenus, par les frais exposés pour leur obtention, et par les inconvénients résultant de l'indivision ;

Attendu que les juges du second degré ont rejeté ce chef de demande aux motifs que c'est au bénéficiaire de la promesse qu'il appartenait de pourvoir à son enregistrement, ou de s'assurer que le conseil juridique y pourvoirait, et " qu'en tout cas, il n'est ni démontré ni même allégué que M. X... ait expressément chargé M. Y... d'accomplir cette formalité, même si, de par sa profession, celui-ci était davantage qualifié pour en connaître la nécessité et savoir y procéder " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, M. Y... était tenu d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence et avait à tout le moins, pour assurer l'efficacité de l'acte, l'obligation d'informer M. X... de la nécessité de se conformer aux exigences de l'article 1840 A du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13800
Date de la décision : 01/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Obligation de conseil - Rédaction d'actes - Obligation à l'égard de toutes les parties en présence

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Conseil juridique - Rédaction d'actes - Obligation à l'égard de toutes les parties en présence

* VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Enregistrement - Rédacteur de l'acte - Obligation de conseil

Le conseil juridique, qui a établi un acte contenant promesse unilatérale de vente, est tenu, en sa qualité de rédacteur d'acte, d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence. Il a notamment, pour assurer l'efficacité de l'acte, l'obligation d'informer le bénéficiaire de la promesse de la nécessité de se conformer aux exigences de l'article 1840 A du Code général des impôts.


Références :

CGI 1840-A

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1976-02-17, bulletin 1976 I N° 68 (1) p. 54 (Rejet). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-11-28, bulletin 1984 IV N° 326 p. 264 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 1986, pourvoi n°84-13800, Bull. civ. 1986 I N° 229 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 229 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard et la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13800
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