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26/09/1986 | FRANCE | N°86-93682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 1986, 86-93682


CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 1986, qui l'a renvoyée devant la Cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 104, 105, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l

'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal du 14 février 1977 d'interroga...

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 1986, qui l'a renvoyée devant la Cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 104, 105, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal du 14 février 1977 d'interrogatoire de la demanderesse entendue comme témoin par le magistrat instructeur dans une information ouverte contre X ainsi que la procédure subséquente, alors qu'un mandat d'amener avait été décerné contre elle et qu'il existait des indices graves et concordants de culpabilité ;
" alors qu'il est interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; que la Chambre d'accusation doit examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir, dans son mémoire, que le 12 février 1977, le magistrat instructeur avait décerné contre elle un mandat d'amener et qu'il avait cependant longuement entendu la prévenue le 14 février 1977 en qualité de témoin ; qu'une telle irrégularité faisait échec aux droits de la défense et devait entraîner la nullité du procès-verbal d'audition et de toute la procédure subséquente ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle, la Chambre d'accusation a violé les articles 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure pénale le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 125 dudit Code, le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ;
Attendu que le juge d'instruction, saisi le 11 février 1977 d'une information contre X du chef d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Monique Z..., a décerné mandat d'amener le 13 février 1977 contre Liliane X..., épouse Y..., en garde à vue dans un service de police où elle avait été entendue par un officier de police judiciaire ; que le mandat lui a été régulièrement notifié le même jour ;
Attendu que l'intéressée a été déférée le 14 février 1977 à 11 h 30 devant le juge d'instruction qui a consigné ses déclarations dans un procès-verbal de déposition de témoin et que c'est seulement à 15 h 40 que le magistrat a procédé à son interrogatoire de première comparution l'inculpant d'homicide volontaire avec préméditation et la plaçant sous mandat de dépôt ;
Attendu cependant que le juge d'instruction, qui avait manifesté par la délivrance d'un mandat d'amener son intention de traiter Liliane Y... comme une inculpée, avait l'obligation de procéder sur-le-champ à son interrogatoire de première comparution ; qu'il ne pouvait, sans méconnaître la loi, l'entendre préalablement à titre de témoin ;
Attendu, dès lors, qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et, en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du procès-verbal d'audition de témoin de Liliane Y... par le juge d'instruction, en date du 14 février 1977, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la Chambre d'accusation a violé les articles de loi susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, en date du 19 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz ;
Et, pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Liliane X..., épouse Y..., des charges suffisantes à l'égard des chefs de la poursuite ;
Réglant de juges par avance ;
Dit que la Chambre d'accusation renverra l'accusée devant la Cour d'assises du département du Haut-Rhin pour y être jugée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93682
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Inculpé - Définition - Personne faisant l'objet d'un mandat d'amener

* INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Audition en qualité de témoin d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener - Nullité

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatation d'office - Cas

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Cas

La délivrance d'un mandat d'amener implique que le juge d'instruction a manifesté son intention de traiter comme un inculpé la personne objet du mandat. Par suite, le juge devant qui cette personne est déférée ne peut l'entendre préalablement à titre de témoin.


Références :

Code de procédure pénale 105, 122, 125, 181, 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 juin 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-07-06, bulletin criminel 1960 N° 359 p. 724 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-05-24, bulletin criminel 1971 N° 171 p. 428 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-12-08, bulletin criminel 1983 N° 334 p. 863 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 1986, pourvoi n°86-93682, Bull. crim. criminel 1986 N° 260 p. 660
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 260 p. 660

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.93682
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