REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, inculpé d'attentats par explosifs en bande organisée, détention d'explosifs et fabrication de charges explosives, acquisition, cession, détention irrégulière, transport et port d'armes et munitions des 1re et 4e catégories, participation au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de ligue dissoute,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 21 mai 1986, qui a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 183 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les conseils de l'inculpé n'ont été informés de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 25 avril 1986 que par un simple avis adressé par lettre recommandée ;
" alors qu'il résulte des dispositions impératives des alinéas 2 et 4 de l'article 183 du Code de procédure pénale que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé sont notifiées à ses conseils auxquels doit être remise une copie intégrale de l'acte dans les plus brefs délais ; que ces formalités substantielles étant essentielles aux droits de la défense comme permettant aux conseils de l'inculpé d'apprécier l'opportunité d'un recours, leur inobservation doit entraîner la nullité de l'ordonnance litigieuse " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 25 avril 1986, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; que ladite ordonnance a été notifiée à l'inculpé le 28 avril 1986, et que copie lui en a été remise ; que cependant, le 25 avril, le magistrat instructeur avait, par lettre recommandée, donné avis de l'ordonnance au conseil de X... ;
Attendu que devant la Chambre d'accusation, le demandeur, qui avait interjeté appel le 29 avril 1986, a soutenu que l'ordonnance de refus de mise en liberté n'ayant pas été régulièrement notifiée à son conseil, il en résultait une atteinte aux droits de la défense ayant pour conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise ;
Attendu que les juges, pour rejeter cette prétention, énoncent que les droits de la défense n'ont pas été violés et qu'aucune sanction n'a été prévue par le législateur en cas d'omission de délivrance au conseil de l'inculpé d'une copie d'ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, si aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de l'inculpé doit être faite à celui-ci et à son conseil selon les mêmes modalités, et si dans tous les cas une copie de l'acte doit leur être, à chacun, remise, l'omission de notifier régulièrement au conseil de l'inculpé une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même, et a pour seule conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.