REJET du pourvoi formé par :
- X... Umberto,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 1986 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et vol avec port d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le président de la Cour d'assises n'a pas procédé à l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'artice 272 du Code de procédure pénale ;
" alors que, en vertu des textes antérieurs à la loi du 30 décembre 1985, encore applicables à la présente procédure, l'omission de cette formalité obligatoire entache de nullité les débats devant la Cour d'assises, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé pour le constater que X..., renvoyé devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône par arrêt du 5 décembre 1984, a été interrogé, dans les conditions prévues à l'article 272 du Code de procédure pénale, le 20 mai 1985, par M. Brunat, président de ladite Cour d'assises pour le deuxième trimestre de l'année 1985 ;
Que cet accusé a été jugé le 16 janvier 1986, la Cour étant présidée par M. Hugues, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, désigné par ordonnance du premier président de ladite Cour pour présider la session du premier trimestre de l'année 1986 de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes de loi visés au moyen ;
Attendu, en effet, que l'article 272 précité n'exige pas que l'interrogatoire qu'il prescrit soit effectué par le président de la session d'Assises au cours de laquelle l'accusé sera jugé et qu'il peut y être procédé par le président de la session en cours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 316, 377 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu un arrêt ordonnant l'adjonction de deux jurés supplémentaires, sans entendre ni le Ministère public, ni l'accusé ou son conseil ;
" alors que lorsque la Cour règle un incident par un arrêt, elle doit entendre le Ministère public et les parties " ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1983, que le tirage au sort d'un ou de plusieurs jurés suplémentaires est obligatoire et que nul ne peut s'y opposer ;
Que l'arrêt ordonnant cette mesure n'ayant dès lors pas un caractère contentieux, les dispositions de l'article 316 dudit Code ne lui sont pas applicables, en sorte que ni le Ministère public ni les parties n'avaient à être entendus ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.