| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 1986, 85-91868
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Paul, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mars 1985 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à une demande de restitution présentée par la partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que dans l'information suivie contre X... du chef de recel de vol, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 25 septembre 1984, ordonné la restit
ution à Heinz Y... d'un véhicule saisi qui lui avait été dérobé ; Que la C...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 5 mars 1985 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à une demande de restitution présentée par la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que dans l'information suivie contre X... du chef de recel de vol, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 25 septembre 1984, ordonné la restitution à Heinz Y... d'un véhicule saisi qui lui avait été dérobé ;
Que la Chambre d'accusation, sur la requête présentée par l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu que si le pourvoi d'un tiers intervenant, formé en application de l'article 99 précité et dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a accueilli ou rejeté la requête, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile qui, à la différence du tiers intervenant, sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard, une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
Que le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ;
DECLARE le pourvoi NON RECEVABLE en l'état.
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la Chambre criminelle - Nécessité - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis
* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant sur la restitution d'objets saisis - Pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile - Recevabilité - Conditions
Le pourvoi du tiers intervenant, formé en application de l'article 99 du Code de procédure pénale et dirigé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance qui a accueilli ou rejeté la requête en restitution, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation ; Au contraire, l'inculpé et la partie civile, qui sont parties au procès pénal, doivent présenter au président de la Chambre criminelle la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'arrêt ayant à leur égard le caractère d'un arrêt d'instruction (1).
Références :
Code de procédure pénale 99 al. 4 (rédaction antérieure à Loi 85-1407 du 30 décembre 1985), 570, 571 al. 7
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91868
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