CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement du Portugal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devant elle pour l'examen de ladite demande, il est procédé en audience publique à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la Chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ;
Qu'il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rouen.