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22/07/1986 | FRANCE | N°85-95999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 1986, 85-95999


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Rabah, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture temporaire de son établissement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 629-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs

et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Rabah, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture temporaire de son établissement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 629-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la fermeture de son établissement et du café sis ... pour une durée de trois mois ;
" aux motifs que le recours contre cette mesure de fermeture a été exercé le 10 mai 1985, c'est-à-dire plus de vingt-quatre heures après la notification en date du 7 mai 1985 de cette ordonnance ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance notifiée à X... par procès-verbal du 7 mai 1985 fixait au 13 mai 1985 la prise d'effet de la mesure de fermeture, et que le texte visé au présent moyen prévoit expressément que la décision de fermeture peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de son exécution " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé le 10 mai 1985 par X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre une décision du juge d'instruction, qui lui avait été notifiée le 7 mai, ordonnant, en application de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique, la fermeture de son établissement pour une période de 3 mois à compter du 13 mai, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes invoqués ;
Attendu en effet qu'il découle de l'alinéa 3 de l'article susvisé, selon lequel les décisions prévues par l'alinéa 1er dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation " dans les 24 heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées " que ce délai part, soit de la notification lorsque, comme en l'espèce, elle est antérieure à la mise à exécution de la décision, soit de l'exécution, lorsque la décision n'a pas été antérieurement notifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95999
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Mesures provisoires - Fermeture de l'établissement - Juge d'instruction - Ordonnance - Appel - Délai - Point de départ

* INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance rendue en application de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique - Délai - Point de départ

Le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 629-1 du Code de la santé publique pour exercer le recours devant la Chambre d'accusation contre l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture temporaire de l'établissement part de la notification de l'ordonnance lorsque cette notification est antérieure à l'exécution de la décision, de l'exécution lorsque l'ordonnance n'a pas été antérieurement notifiée.


Références :

Code de la santé publique L629-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-95999, Bull. crim. criminel 1986 N° 242 p. 614
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 242 p. 614

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Méfort
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonneau
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.95999
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