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22/07/1986 | FRANCE | N°85-17664

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-17664


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les dix sociétés demanderesses au pourvoi, appartenant au Groupe X... (les sociétés du groupe), font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 1985) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les syndics de leur règlement judiciaire contre un jugement homologuant le concordat voté par leurs créanciers alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 68 du décret du 22 décembre 1967 réservant le droit de former opposition au concordat aux seuls créanciers ne l'ayant pas voté, le syndic ne saurait bénéf

icier de ce droit ; qu'ainsi, le syndic ne peut, quelles que soient ses c...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les dix sociétés demanderesses au pourvoi, appartenant au Groupe X... (les sociétés du groupe), font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 1985) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les syndics de leur règlement judiciaire contre un jugement homologuant le concordat voté par leurs créanciers alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 68 du décret du 22 décembre 1967 réservant le droit de former opposition au concordat aux seuls créanciers ne l'ayant pas voté, le syndic ne saurait bénéficier de ce droit ; qu'ainsi, le syndic ne peut, quelles que soient ses conclusions devant le tribunal, acquérir la qualité d'opposant, et donc de partie à l'instance en homologation ; que, par suite, son appel doit être déclaré irrecevable et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 68 du décret du 22 décembre 1967 et 546 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le droit d'appel ne peut en tous cas être reconnu au syndic en l'absence d'opposition de sa part ; que celle-ci ne saurait résulter de requêtes intitulées " afin d'homologation " ; que pas davantage l'opposition ne résulte de simples conclusions tendant au refus d'homologation ; que, par suite, en estimant que le fait de conclure au refus d'homologation suffisait à conférer au syndic le droit de frapper d'appel le jugement d'homologation, la Cour d'appel a derechef violé les articles précités, alors, en outre, que si le syndic doit, en tant qu'organe chargé de la procédure, assurer l'exacte information de l'assemblée concordataire, ce rôle ne lui confère aucunement qualité pour contester la décision prise par celle-ci, que ce soit au titre de la défense des intérêts privés des créanciers, auxquels pourvoit la faculté d'opposition, ou au titre de la défense de l'intérêt public, dont l'appréciation est confiée au seul tribunal ; qu'en se fondant, pour admettre la recevabilité de l'appel du syndic, sur les pouvoirs généraux qui lui sont reconnus comme organe de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 72 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, qu'en matière de concordat, la volonté de la masse s'exprime exclusivement par la décision majoritaire des créanciers ; qu'ainsi, le syndic ne saurait, sans violer les règles légales de délimitation de ses compétences, se prévaloir de sa qualité de représentant de la masse pour remettre en cause cette volonté ; que, par suite, en fondant la recevabilité de l'appel du syndic sur sa qualité de représentant de la masse, la Cour d'appel a violé les articles 13, 67 et 70 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu à bon droit que si le syndic ne bénéficie pas du droit de former l'opposition prévue à l'article 68 du décret du 22 décembre 1967 comme constituant un recours particulier ouvert individuellement à certains créanciers, il est partie à l'instance d'homologation du concordat en tant qu'organe de la procédure collective ; que la Cour d'appel en a déduit, par une exacte application de l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile, que les syndics du règlement judiciaire des sociétés du groupe avaient le droit d'interjeter appel du jugement qui, contrairement à leurs conclusions en première instance, avait homologué le concordat ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés du groupe reprochent en outre à la Cour d'appel d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, refusé l'homologation du concordat et d'avoir en conséquence converti leur règlement judiciaire en liquidation de leurs biens alors, selon le pourvoi, que l'arrêt relève qu'il résultait des pièces versées aux débats que, par lettre du 27 septembre 1985, M. X... avait accepté de fournir les garanties exigées, en contrepartie de certains délais, par la commission des chefs des services financiers ; que cette manifestation de volonté, qui liait son auteur indépendamment de sa réalisation, était susceptible de former l'accord concret exigé par la Cour d'appel ; que, par suite, en estimant néanmoins qu'il ne s'agissait que d'un marchandage dilatoire, sans s'expliquer sur les raisons de cette appréciation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel a retenu, par une décision motivée et qui prenait en compte les éléments versés aux débats, que le concordat voté était dépourvu de sérieux ;que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17664
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Jugement d'homologation - Appel - Appelant - Qualité - Syndic

* APPEL CIVIL - Appelant - Partie au jugement - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Homologation du concordat - Syndic

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Appelant - Qualité - Syndic - Jugement homologant le concordat

Si le syndic ne bénéficie pas du droit de former l'opposition prévue à l'article 68 du décret du 22 décembre 1967 comme constituant un recours particulier ouvert individuellement à certains créanciers, il est partie à l'instance d'homologation du concordat en tant qu'organe de la procédure collective. . C'est donc par une exacte application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile qu'une Cour d'appel décide que le syndic du règlement judiciaire d'une société a le droit d'interjeter appel du jugement qui, contrairement à ses conclusions en première instance, avait homologué le concordat.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 68
Nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-17664, Bull. civ. 1986 IV N° 167 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 167 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.17664
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