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22/07/1986 | FRANCE | N°85-12678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-12678


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1985), rendu en référé, que la société Erca a commandé à la société Est Alu pour leur montage sur des machines, des cames de fonte qui devaient présenter impérativement une dureté de roulement spécifiée, que la société Est Alu a sous-traité à la société Partiot Sofrater leur traitement, le choix lui en étant laissé pour parvenir à la dureté exigée ; que le fonctionnement des machines montées avec les cames livrées étant défectue

ux, la société Erca qui avait dû procéder à d'importantes réparations, a obtenu la dési...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1985), rendu en référé, que la société Erca a commandé à la société Est Alu pour leur montage sur des machines, des cames de fonte qui devaient présenter impérativement une dureté de roulement spécifiée, que la société Est Alu a sous-traité à la société Partiot Sofrater leur traitement, le choix lui en étant laissé pour parvenir à la dureté exigée ; que le fonctionnement des machines montées avec les cames livrées étant défectueux, la société Erca qui avait dû procéder à d'importantes réparations, a obtenu la désignation d'un expert et assigné en responsabilité la société Est Alu, qu'après le dépôt du rapport d'expertise, qui concluait à une hétérogénéité et un manque de dureté du chemin de roulement des cames les rendant non conformes aux spécifications de la commande et impropres à l'usage pour lequel elles étaient destinées, la société Erca a demandé en référé à la société Ets Alu une provision de 1.500.000 francs sur le préjudice estimé par l'expert à 1.824.943 francs ; que cette dernière société a appelé en garantie son assureur l'Abeille Paix, la société Partiot Sofrater et son assureur, les Assurances Générales de Paris (A.G.P.) ;

Attendu que la société Est Alu fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de provision à concurrence de 1.000.000 de francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt, qui constate lui-même que la société Erca était un acquéreur professionnel responsable du choix du type de la fonte vendue, qui avait omis de contrôler le produit vendu par la société Est Alu contrairement aux conditions générales de vente en vigueur entre les parties, circonstances de nature à exonérer le vendeur de sa garantie, ne pouvait sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations estimer qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse sur la responsabilité pleine et entière du vendeur ; que, ce faisant, elle a violé les articles 808 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et 1641 et 1642 du Code civil et alors que, d'autre part, l'arrêt qui constate lui-même que la société Erca n'est pas intervenue préventivement sur les machines comportant des cames suspectes et qu'elle a ainsi par sa propre négligence aggravé son préjudice ne pouvait condamner la société Est Alu à payer 1.000.000 francs à la société Erca sans relever dans quelle proportion le dommage subi par cette dernière lui était imputable ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'a ni retenu la responsabilité pleine et entière de la société Est Alu, ni constaté les faits indiqués par les deux branches du moyen, mais a énoncé qu'en admettant applicables les conditions de vente dont fait état la première branche et établies les obligations de la société Erca alléguées dans la seconde et qui restaient à démontrer, les contestations élevées par la société Est Alu n'étaient pas de nature à la libérer de son obligation de livrer des cames conformes à la commande ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 809, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure ciivle applicable en la cause, pour accorder une provision dont elle a fixé souverainement le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12678
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Constatations suffisantes

* REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Condition suffisante

Ne fait qu'user des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile applicable en la cause, la Cour d'appel, statuant en matière de référé, qui accorde au créancier une provision dont elle fixe souverainement le montant, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'obligation du débiteur n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-12678, Bull. civ. 1986 IV N° 185 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 185 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet, M. Spinosi et Mme Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12678
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