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22/07/1986 | FRANCE | N°85-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1986, 85-11928


Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Attendu, que le 18 mars 1979, M. de la Motte Saint Pierre, propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Alizay (Eure), avait donné à la société à responsabilité limitée Etude Immobilière de Normandie, E.I.N., un mandat non exclusif de vente de sa propriété pour le prix de 1.300.000 francs ; que la rémunération de l'agence immobilière mise à la charge du vendeur était fixée à 100.000 francs, taxe à la valeur ajoutée comprise, sauf révision conforme

au barême national au cas de variation du prix de vente ; que le mandat de vente é...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Attendu, que le 18 mars 1979, M. de la Motte Saint Pierre, propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'Alizay (Eure), avait donné à la société à responsabilité limitée Etude Immobilière de Normandie, E.I.N., un mandat non exclusif de vente de sa propriété pour le prix de 1.300.000 francs ; que la rémunération de l'agence immobilière mise à la charge du vendeur était fixée à 100.000 francs, taxe à la valeur ajoutée comprise, sauf révision conforme au barême national au cas de variation du prix de vente ; que le mandat de vente était d'une durée de trois mois et qu'il contenait, à l'article VI, alinéa 2, une clause ainsi rédigée " Dans le cas où nous (le vendeur) accepterions de traiter après expiration du mandat avec un acquéreur présenté par vous (E.I.N.) même hors de votre présence, votre droit à la commission reprendrait son plein effet " ; que le 21 mars 1979, le maire de la commune d'Alizay avait signé par l'entremise de la société E.I.N. une promesse d'achat de la propriété de M. de la Motte Saint Pierre, moyennant le prix de 1.300.000 francs et sous la condition suspensive de l'acceptation par l'Administration des Domaines des conditions de la vente projetée ; que cette administration ayant jugé le prix trop élevé, le maire de la commune d'Alizay signait, le 8 mai 1979, après l'expiration du mandat, une nouvelle promesse d'achat de la propriété de M. de la Motte Saint Pierre par l'entremise d'une autre agence immobilière, " l'agence de l'Arche " moyennant le prix de 1.100.000 francs, qui fut accepté par l'Administration des Domaines ; que la vente fut réalisée sur cette base et qu'une commission fut versée à l'agence de l'Arche ; que la société E.I.N., considérant que la vente s'était ainsi faite avec un acquéreur présenté par elle, a assigné M. de la Motte Saint Pierre en paiement d'une somme de 66.000 francs montant de la commission qu'elle estimait lui être due et que M. de la Motte Saint Pierre a appelé en garantie la commune d'Alizay, en vertu d'un engagement que son maire avait pris le 8 mai 1979 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande de la société E.I.N. et a condamné la commune d'Alizay à garantir M. de la Motte Saint Pierre ;

Attendu que pour reconnaître le droit à rémunération de la société E.I.N., l'arrêt attaqué a retenu que celle-ci avait présenté la commune d'Alizay à M. de la Motte Saint Pierre à l'occasion et pendant le cours du mandat de vente et qu'elle était fondée à exiger le paiement d'une rémunération en vertu de la stipulation contractuelle insérée à l'article VI, alinéa 2 du mandat et rapportée ci-dessus ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts, e en prouvant une faute du vendeur qui, par un abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de la vente, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11928
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Pluralité de mandataires - Absence d'exclusivité

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Dommages-intérêts - Conditions

* AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Absence d'exclusivité - Affaire réalisée par un autre intermédiaire - Effet

* VENTE - Intermédiaire - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Dommages-intérêts - Conditions

Lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur.


Références :

Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 janvier 1985

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-10-16, bulletin 1984 I N° 259 p. 219 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1986, pourvoi n°85-11928, Bull. civ. 1986 I N° 213 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 213 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11928
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