Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 novembre 1984), que la société G.E.E.P. Industries, qui a notamment édifié les Centres Universitaires de Clichy et d'Asnières, a été mise en règlement judiciaire en 1971, puis en liquidation des biens, l'insertion prévue à l'article 47, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967 étant parue le 10 décembre 1971 et l'état des créances déposé au greffe le 29 septembre 1972 ; que des désordres étant apparus en 1972, l'Agent Judiciaire du Trésor Public a assigné la société Geep-Industries en paiement de dommages-intérêts devant la juridiction administrative ; qu'après avoir ainsi obtenu en 1979 et 1980 la fixation du montant de sa créance, l'Agent Judiciaire a assigné le syndic aux fins d'être relevé de la forclusion encourue et d'obtenir son admission au passif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par l'Agent Judiciaire contre le jugement qui avait rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'Agent Judiciaire représentant l'Etat, lequel ne peut se prévaloir d'ignorer la loi, se bornait dans ses conclusions d'appel à soutenir que la signification du jugement était irrégulière, et n'avait pu faire courir le délai d'appel, sans prétendre d'aucune façon avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée ; que la Cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice dont ne se prévalait pas le destinataire de la signification irrégulière, a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'Agent Judiciaire a soutenu avoir interjeté appel " dans le délai d'un mois de la signification " parce que l'acte de signification du jugement mentionnait, contrairement aux dispositions de l'article 106 du décret du 22 décembre 1967 fixant un délai d'appel de 15 jours à compter du jour de la signification, que ce délai d'appel était d'un mois ; qu'en déduisant de ces éléments du débat que l'Agent Judiciaire avait pu être induit en erreur et que le préjudice ainsi causé était manifeste, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient du second alinéa de l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli la demande en relevé de forclusion alors, selon le pourvoi, que les productions tardives mais cependant formulées avant la date de dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce peuvent être reçues par le syndic sans formalités, et proposées au juge commissaire qui reste saisi jusqu'à cette date ; que le syndic faisait valoir à cet égard, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que l'état des créances n'avait été déposé au greffe du tribunal que le 29 septembre 1972, de sorte que le maître d'ouvrage avait eu en fait la possibilité de produire ses créances relatives aux dommages apparus en 1972, et qu'il ne pouvait dès lors bénéficier d'un relevé de forclusion ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à constater que l'Agent Judiciaire n'avait pas été en mesure de produire dans le délai légal, et qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par ces écritures, si le Trésor Public
n'avait pas été en mesure de produire utilement avant la date de dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal, et partant, si sa défaillance n'était pas due à son seul fait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que le délai de production des créances au passif expire, non pas à la date du dépôt au greffe de l'état arrêté par le juge commissaire, mais dans la quinzaine de l'insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis prévu à cet effet, la Cour d'appel, ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le défaut de production de l'Agent Judiciaire dans le délai légal n'était pas dû à son fait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI .