La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1986 | FRANCE | N°85-10417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-10417


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Centre de Balnéothérapie et d'Hydrothérapie République, le syndic a donné le fonds de commerce en location-gérance aux époux X..., lesquels ont acquis ce même fonds après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que le propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ayant obtenu la résolution du bail et l'expulsion des époux X..., ceux-ci ont assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir omi

s de les informer, lors de la cession, d'une sommation délivrée par le ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Centre de Balnéothérapie et d'Hydrothérapie République, le syndic a donné le fonds de commerce en location-gérance aux époux X..., lesquels ont acquis ce même fonds après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que le propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ayant obtenu la résolution du bail et l'expulsion des époux X..., ceux-ci ont assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir omis de les informer, lors de la cession, d'une sommation délivrée par le bailleur et tendant à l'application d'une clause résolutoire à défaut de la justification, dans un certain délai, de l'exécution de diverses obligations incombant au preneur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui relevait pourtant que les époux X... avaient omis, dans leur assignation et leurs écritures postérieures, de préciser le fondement de leur demande, n'a elle-même déterminé ni la nature, délictuelle ou contractuelle, de la responsabilité, ni le fondement de cette responsabilité qu'elle retenait à l'encontre du syndic, privant ainsi de base légale sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en omettant d'informer les acquéreurs du fonds de commerce de la sommation qui lui avait été délivrée la veille de l'acte de vente et qui rappelait que le bail se trouverait résilié faute par les preneurs de satisfaire à l'objet de cette sommation, le syndic avait contribué, par cette négligence, à la réalisation du préjudice allégué par les époux X..., dès lors que ceux-ci auraient pu, soit satisfaire dans les délais aux obligations de la sommation s'ils en avaient été avertis, soit encore renoncer à acquérir un fonds dont le droit au bail était " incertain " ; que par ces énonciations qui caractérisent une faute délictuelle antérieure à la réalisation du contrat, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, affirmer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par les époux X... et la négligence reprochée au syndic et constater par ailleurs que la perte du droit au bail, source du préjudice dont se plaignaient les époux X..., avait pour cause le non respect par le preneur de l'obligation de s'assurer contre les dégâts des eaux connue des époux X..., et qu'il résultait ainsi des circonstances de fait relevées par l'arrêt, que la négligence imputée au syndic était sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué ;

Mais attendu que la Cour d'appel a pu, sans encourir le grief de contradiction, d'un côté constater que les époux X... n'ignoraient pas l'existence de l'obligation d'assurance qui leur incombait et, d'un autre côté, déduire des éléments de la cause que la négligence du syndic avait concouru à la réalisation du préjudice invoqué par ceux-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic à payer 100.000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles relatives au préjudice, s'abstenir de préciser le montant total du préjudice dont elle accordait réparation et la part contributive à la réalisation du dommage de chacune des fautes commises par les parties ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en fixant comme elle l'a fait la réparation du préjudice incombant au syndic ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10417
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Faute - Fonds de commerce - Vente - Droit au bail incertain - Omission d'en informer l'acquéreur

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Syndic - Faute personnelle - Fonds de commerce - Vente - Droit au bail incertain - Omission d'en informer l'acquéreur

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Fonds d'un débiteur en règlement judiciaire ou liquidation des biens - Droit au bail incertain - Information de l'acquéreur par le syndic - Omission - Portée

Le fait pour le syndic d'avoir omis d'informer les acquéreurs d'un fonds de commerce, appartenant à une société mise en liquidation des biens, de la sommation qui lui avait été délivrée, la veille de l'acte de vente, par le propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds et tendant à l'application d'une clause résolutoire à défaut de l'exécution, dans un certain délai, de diverses obligations incombant au preneur, et d'avoir empêchés, dès lors, les acquéreurs dudit fonds, soit de satisfaire aux obligations de la sommation dont ils n'avaient pas été avertis, soit de renoncer à acquérir un fonds dont le droit au bail était incertain, caractérise une faute délictuelle antérieure à la réalisation du contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-10417, Bull. civ. 1986 IV N° 174 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 174 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Spinosi, Coutard et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award