Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Centre de Balnéothérapie et d'Hydrothérapie République, le syndic a donné le fonds de commerce en location-gérance aux époux X..., lesquels ont acquis ce même fonds après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que le propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ayant obtenu la résolution du bail et l'expulsion des époux X..., ceux-ci ont assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir omis de les informer, lors de la cession, d'une sommation délivrée par le bailleur et tendant à l'application d'une clause résolutoire à défaut de la justification, dans un certain délai, de l'exécution de diverses obligations incombant au preneur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui relevait pourtant que les époux X... avaient omis, dans leur assignation et leurs écritures postérieures, de préciser le fondement de leur demande, n'a elle-même déterminé ni la nature, délictuelle ou contractuelle, de la responsabilité, ni le fondement de cette responsabilité qu'elle retenait à l'encontre du syndic, privant ainsi de base légale sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en omettant d'informer les acquéreurs du fonds de commerce de la sommation qui lui avait été délivrée la veille de l'acte de vente et qui rappelait que le bail se trouverait résilié faute par les preneurs de satisfaire à l'objet de cette sommation, le syndic avait contribué, par cette négligence, à la réalisation du préjudice allégué par les époux X..., dès lors que ceux-ci auraient pu, soit satisfaire dans les délais aux obligations de la sommation s'ils en avaient été avertis, soit encore renoncer à acquérir un fonds dont le droit au bail était " incertain " ; que par ces énonciations qui caractérisent une faute délictuelle antérieure à la réalisation du contrat, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, affirmer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par les époux X... et la négligence reprochée au syndic et constater par ailleurs que la perte du droit au bail, source du préjudice dont se plaignaient les époux X..., avait pour cause le non respect par le preneur de l'obligation de s'assurer contre les dégâts des eaux connue des époux X..., et qu'il résultait ainsi des circonstances de fait relevées par l'arrêt, que la négligence imputée au syndic était sans relation de cause à effet avec le préjudice invoqué ;
Mais attendu que la Cour d'appel a pu, sans encourir le grief de contradiction, d'un côté constater que les époux X... n'ignoraient pas l'existence de l'obligation d'assurance qui leur incombait et, d'un autre côté, déduire des éléments de la cause que la négligence du syndic avait concouru à la réalisation du préjudice invoqué par ceux-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic à payer 100.000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles relatives au préjudice, s'abstenir de préciser le montant total du préjudice dont elle accordait réparation et la part contributive à la réalisation du dommage de chacune des fautes commises par les parties ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en fixant comme elle l'a fait la réparation du préjudice incombant au syndic ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi