Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 1985) que M. X..., commissionnaire chargé par la société Ferrasse d'un transport de marchandises d'Italie en France, a confié celui-ci à la société Transméca, actuellement en règlement judiciaire (la société Transméca), assurée par le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (G.A.M.) ; qu'à la suite d'un accident en cours de transport, la marchandise n'a pas été livrée ; que la société Ferrasse a assigné le commissionnaire en remboursement du prix de la marchandise et en dommages-intérêts et que celui-ci a appelé en garantie le transporteur assisté du syndic et son assureur, le G.A.M. ;
Attendu que la société Ferrasse fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement exonéré la société Transméca et M. X... de leur responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute, qui est exclusive de la force majeure, exclut pareillement que celui qui l'a commise puisse invoquer une circonstance qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences de laquelle il ne pouvait pas obvier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.), alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui a constaté que le chauffeur de la société Transméca s'était abstenu de freiner à la vue de l'obstacle, et n'avait en conséquence effectué aucune manoeuvre en vue de l'éviter, ne pouvait qualifier cet obstacle de circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, sans violer l'article 17-2 de la C.M.R., et alors, enfin, que ne constitue pas une circonstance que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, la présence sur une route d'un bloc de fonte, lorsque la visibilité sur cette route, qui était droite et sèche, était celle permise par une soirée en conditions atmosphériques favorables, et que l'attention du chauffeur du véhicule était attirée par la vue d'une camionnette arrêtée anormalement dans le même sens sur le côté droit de la chaussée et non sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 17-2 de la C.M.R. ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que le chauffeur de la société Transméca s'était trouvé en présence d'un obstacle sur la chaussée dans des circonstances qui ne lui permettaient pas de l'éviter mais qu'il aurait pu limiter les conséquences de l'accident par le freinage de son véhicule, a pu exonérer partiellement cette société de la responsabilité du dommage par application de l'article 17-5 de la C.M.R. ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Ferrasse fait encore grief à l'arrêt d'avoir partiellement exonéré M. X... de sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Ferrasse avait fait valoir que M. X... avait expressément reconnu son entière responsabilité dans les télex que celui-ci lui avait adressés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, par télex adressé à la société Ferrasse, M. X... avait admis que, du fait de l'accident litigieux, il était " devenu impossible de considérer que cette marchandise vous appartienne ", et que, par suite, la facture correspondante était " impayable par vous et devenue sans objet ", mais devait être réglée par son propre assureur, qu'en ne recherchant pas si, ce faisant, M. X... n'avait pas contracté l'engagement de réparer l'entier dommage subi par la société Ferrasse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du Nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors, en outre, que la C.M.R. ne s'applique pas au contrat de commission concernant un tel transport ; qu'il s'ensuit que les causes d'exonération de la responsabilité du transporteur prévues par cette convention ne peuvent bénéficier au commissionnaire ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que M. X..., commissionnaire de transport, ne pouvait encourir une responsabilité plus lourde que celle qui pesait sur la société Transméca, à qui il avait confié le soin de pourvoir au transport des marchandises, la Cour d'appel a violé, outre le texte susvisé, l'article 98 du Code de commerce, et alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 98 du Code de commerce que le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises, et qu'il ne peut être déchargé des conséquences de son manquement à cette obligation de résultat qu'en cas de force majeure ; qu'en décidant néanmoins d'exonérer partiellement M. X... de sa responsabilité à raison d'un événement dont elle a constaté qu'il n'était pas totalement irrésistible, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que M. X... étant recherché par la société Ferrasse en qualité de garant de la société Transméca, la Cour d'appel, qui a retenu que, responsable de la totalité du transport vis-à-vis de la société Ferrasse, il ne pouvait encourir une responsabilité plus lourde que s'il avait exécuté lui-même le transport, a décidé à bon droit qu'il bénéficiait de l'exonération partielle de responsabilité reconnue à la société Transméca ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs que lui font les première et deuxième branches du moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi