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22/07/1986 | FRANCE | N°85-10237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-10237


Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., débitants de boissons à Rosny-sous-Bois, se sont engagés, en contrepartie du cautionnement d'un emprunt par la Société Européenne de Brasserie (S.E.B.), à s'approvisionner exclusivement auprès de celle-ci pendant une certaine durée et à vendre une certaine quantité de bière, la

S.E.B. s'engageant pour sa part à leur livrer ses produits " aux prix habituellement p...

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., débitants de boissons à Rosny-sous-Bois, se sont engagés, en contrepartie du cautionnement d'un emprunt par la Société Européenne de Brasserie (S.E.B.), à s'approvisionner exclusivement auprès de celle-ci pendant une certaine durée et à vendre une certaine quantité de bière, la S.E.B. s'engageant pour sa part à leur livrer ses produits " aux prix habituellement pratiqués sur la place ou est exploité le fonds pour des marchandises de mêmes qualités fournies aux clients de même catégorie " ;

Attendu que pour rejeter le moyen de défense tiré de la nullité de cette convention et opposé par les époux X..., la Cour d'appel énonce que le prix ainsi fixé découle du jeu de la libre concurrence et qu'il n'est pas prouvé que la S.E.B. ait pratiqué à l'égard des époux X... des prix discriminatoires par rapport à ceux alors en cours à Rosny-sous-Bois ;

Attendu qu'en considérant ainsi que les prix des fournitures en cause étaient déterminables suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comportait aucun élément de référence précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté de la S.E.B., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10237
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Détermination - Référence au prix de marché

CONTRAT DE BIERE - Prix - Détermination - Référence au prix de marché

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Référence au prix de marché

Ne rend pas le prix des marchandises déterminables, au sens de l'article 1129 du Code civil, la clause d'un contrat de vente de bière qui prévoit que les produits seront livrés " aux prix habituellement pratiqués sur la place où est exploité le fonds pour des marchandises de mêmes qualités fournies aux clients de même catégorie ". . Viole dès lors le texte précité la Cour d'appel qui, dans une telle espèce, considère que les prix des fournitures en cause sont déterminables suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comporte aucun élément de référence précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté du vendeur.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-10-05, bulletin 1982 IV N° 298 p. 255 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-10237, Bull. civ. 1986 IV N° 190 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 190 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10237
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