Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1984) que la Société Shell Française (Shell) ayant cédé à la Société Auto Service (société R.A.S) un fonds de commerce dont elle était propriétaire, les parties ont signé deux contrats de revente exclusive de lubrifiants et de carburants selon lesquels, outre un prêt d'une certaine somme d'argent, la Société Shell prêtait à usage à son concessionnaire le matériel de signalisation, de distribution et de stockage ;
Attendu que la Société Shell reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution des cuves de stockage des carburants aux motifs, selon le pourvoi, qu'il existe une difficulté qui, devant être tranchée par le juge du fond, ne permet pas d'affirmer que l'obligation de restituer le matériel prêté par la Société Shell et enfoui dans le sol, servant au stockage du carburant fourni par cette société, n'est pas contestable ; qu'en effet, pour exiger la restitution de ce matériel à l'exclusion de toute autre solution, la Société Shell se fonde sur le prêt à usage, dit commodat, réglementé par les articles 1875 et suivants du Code civil ; qu'aux termes de l'article 1876 de ce Code, le commodat est essentiellement gratuit ; qu'il appartient au juge du fond de dire si le contrat par lequel un fournisseur remet du matériel sans contre partie financière à un détaillant, en échange d'un engagement d'exclusivité d'approvisonnement en faveur dudit fournisseur, constitue un contrat de commodat au sens des articles 1875 et 1876 du Code civil, alors que d'une part en présence d'une jurisprudence constante qui considère que constitue un commodat la convention par laquelle un fournisseur prête à usage du matériel à un détaillant, à charge pour lui de prendre un engagement d'approvisionnement, la Cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente pour juger des difficultés d'exécution de cette convention ; qu'il a ainsi violé les articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, le juge des référés ne pouvait refuser d'appliquer les clauses claires et précises de la convention qui faisait l'obligation pour le détaillant de restituer aussitôt la cessation du contrat quelle qu'en soit la cause, le matériel mis à sa disposition, dès lors que sa validité n'était pas mise en cause et qu'aucun abus de droit n'avait été allégué ; que la Cour d'appel, en refusant de statuer, a violé encore les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors enfin que, faute d'avoir énoncé en quoi une autre qualification que celle de commodat aurait modifié la solution à donner au litige, la Cour d'appel a violé de plus fort les articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile et l'article 1243 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une instance était pendante devant les juges du fond tendant à voir dire si les contrats litigieux étaient nuls, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile en se prononçant comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;