La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1986 | FRANCE | N°84-17408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 84-17408


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1984), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire apposer des plombs à sa marque sur les cuves installées sous la station-service exploitée par les consorts X... après que le contrat de fournitures de carburant qui la liait à ceux-ci eut pris fin, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un

dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1984), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire apposer des plombs à sa marque sur les cuves installées sous la station-service exploitée par les consorts X... après que le contrat de fournitures de carburant qui la liait à ceux-ci eut pris fin, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le trouble dont la société Total se plaignait était ou non manifestement illicite, à supposer même que la contestation alléguée fût sérieuse, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les juges du fond étaient saisis d'une demande de nullité de la convention, et notamment de la clause prévoyant la restitution des citernes, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17408
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Contrat de concession - Cessation - Litige sur la validité du contrat pendant devant les juges du fond - Apposition des scellés sur des cuves de carburant

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Pouvoirs des juges

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat d'exclusivité conclu avec une société pétrolière - Cessation - Litige sur la validité du contrat pendant devant les juges du fond - Apposition des scellés sur les cuves - Référés - Mesures conservatoires (non)

Ne fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 873 du Nouveau code de procédure civile le juge des référés commerciaux qui rejette la demande d'une société pétrolière tendant à faire apposer des plombs à sa marque sur des cuves de carburants installées chez son concessionnaire, aux motifs que les juges du fond étaient saisis d'une demande de nullité de la convention passée entre la société pétrolière et son concessionnaire et prévoyant notamment la restitution des citernes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-07-22, bulletin 1986 IV N° 183 (Rejet). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-07-22, bulletin 1986 IV N° 184 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°84-17408, Bull. civ. 1986 IV N° 182 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 182 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Justafré
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award