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21/07/1986 | FRANCE | N°85-12472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-12472


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une voiture de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui circulait dans une rue enneigée et verglacée, a dérapé et heurté une voiture en stationnement appartenant à M. X... ; que ce dernier a demandé la réparation de ses dommages matériels au préfet de police de Paris, lequel s'est porté demandeur reconventionnel à raison des dégâts subis par le véhicule des pompiers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le préfet responsable de la totalité des dommages sur le fondement des art

icles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil, tout en constatant que M. X... était ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une voiture de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui circulait dans une rue enneigée et verglacée, a dérapé et heurté une voiture en stationnement appartenant à M. X... ; que ce dernier a demandé la réparation de ses dommages matériels au préfet de police de Paris, lequel s'est porté demandeur reconventionnel à raison des dégâts subis par le véhicule des pompiers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le préfet responsable de la totalité des dommages sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil, tout en constatant que M. X... était en stationnement irrégulier et fautif et en déduisant du seul dérapage de la voiture des pompiers sur une chaussée enneigée l'existence d'une faute à la charge de son conducteur, de sorte que l'arrêt se trouverait dépourvu de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la voiture des sapeurs-pompiers roulait à une vitesse excessive eu égard aux difficultés de la circulation, et que cette faute avait provoqué le dérapage et la collision, et, d'autre part, que la position exacte de l'automobile de M. X... sur la chaussée était restée indéterminée, de sorte qu'il n'était pas établi que son stationnement eût joué un rôle dans la réalisation de l'accident ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que l'automobile, dans les conditions où elle stationnait, ait perturbé la circulation de la voiture des pompiers et se soit ainsi trouvée impliquée dans l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12472
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Stationnement ne perturbant pas la circulation d'un autre véhicule

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

N'est pas impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'automobile en stationnement qui, dans les conditions où elle stationnait, ne perturbait pas la circulation du véhicule qui est venu le heurter.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-12472, Bull. civ. 1986 II N° 114 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 114 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12472
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