Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une voiture de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui circulait dans une rue enneigée et verglacée, a dérapé et heurté une voiture en stationnement appartenant à M. X... ; que ce dernier a demandé la réparation de ses dommages matériels au préfet de police de Paris, lequel s'est porté demandeur reconventionnel à raison des dégâts subis par le véhicule des pompiers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le préfet responsable de la totalité des dommages sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil, tout en constatant que M. X... était en stationnement irrégulier et fautif et en déduisant du seul dérapage de la voiture des pompiers sur une chaussée enneigée l'existence d'une faute à la charge de son conducteur, de sorte que l'arrêt se trouverait dépourvu de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la voiture des sapeurs-pompiers roulait à une vitesse excessive eu égard aux difficultés de la circulation, et que cette faute avait provoqué le dérapage et la collision, et, d'autre part, que la position exacte de l'automobile de M. X... sur la chaussée était restée indéterminée, de sorte qu'il n'était pas établi que son stationnement eût joué un rôle dans la réalisation de l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que l'automobile, dans les conditions où elle stationnait, ait perturbé la circulation de la voiture des pompiers et se soit ainsi trouvée impliquée dans l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi