La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1986 | FRANCE | N°85-10279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-10279


Sur le moyen unique :

Vu les articles 655, 659 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Lyonnaise de Banque plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, a conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu que pour déclarer la signification régulière, la Cour d'appel se borne à relever que l'huissier a tenté de signifier la décision

au dernier domicile connu, ..., puis à une autre adresse, rue Poucel, et que l'acte pré...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 655, 659 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Lyonnaise de Banque plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, a conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu que pour déclarer la signification régulière, la Cour d'appel se borne à relever que l'huissier a tenté de signifier la décision au dernier domicile connu, ..., puis à une autre adresse, rue Poucel, et que l'acte précise que le nouvel occupant de l'appartement a indiqué que M. X... n'habitait plus à cette adresse et que " malgré toutes démarches effectuées et personnes interrogées " il n'a pas été possible d'obtenir la nouvelle adresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises par les textes susivsés, et notamment sans préciser quelles avaient été lesdites démarches et quelles personnes avaient été interrogées, alors qu'elle relevait elle-même que l'assignation également signifiée à parquet avait deux mois auparavant été remise par les services de police à M. X..., trouvé à sa nouvelle adresse, boulevard Chave, et que ledit X... était titulaire d'un compte ouvert a sa nouvelle adresse dans une autre agence de la banque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10279
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Parquet - Validité - Constatations nécessaires

* PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Parquet - Conditions

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer régulière la signification à parquet d'un jugement, se borne à relever que l'huissier a tenté de signifier la décision au dernier domicile connu du débiteur, puis à une autre adresse, et que l'acte précise que le nouvel occupant de l'appartement a indiqué que le débiteur n'habitait plus à cette adresse et que " malgré toutes démarches effectuées et personnes interrogées " il n'a pas été possible d'obtenir la nouvelle adresse, sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises par les articles 655, 659 et 663 du Nouveau Code de procédure civile, et notamment sans préciser qu'elles avaient été lesdites démarches et quelles personnes avaient été interrogées.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 655, 659, 663

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-05-12, bulletin 1980 II N° 103 p. 74 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-10279, Bull. civ. 1986 II N° 130 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 130 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award