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21/07/1986 | FRANCE | N°84-16110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 84-16110


Sur le moyen unique :

Vu les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision d'une commission de première instance de Sécurité sociale avait été notifiée le 14 septembre 1983 à Mme X... qui avait relevé appel le 15 octobre 1983 ; que le président de la juridiction du second degré avait invité

les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel et que Mme X... n'a pas contest...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision d'une commission de première instance de Sécurité sociale avait été notifiée le 14 septembre 1983 à Mme X... qui avait relevé appel le 15 octobre 1983 ; que le président de la juridiction du second degré avait invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel et que Mme X... n'a pas contesté la régularité de la signification ;

Attendu que pour déclarer néanmoins l'appel recevable, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas justifié que la notification du jugement comportait l'indication précise des modalités d'exercice des voies de recours et qu'elle ait fait courir le délai d'appel ;

Qu'en relevant ainsi d'office la nullité de la notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 6 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ;

Déclare l'appel irrecevable ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16110
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Exception soulevée d'office (non)

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation nécessaire

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Invocation - Nécessité

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Exception soulevée d'office (non)

Un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité. . Par suite viole les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui relève d'office la nullité de la notification d'un jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 112, 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juillet 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-04-28, bulletin 1980 II N° 94 p. 67 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-11-20, bulletin 1985 II N° 175 p. 117 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°84-16110, Bull. civ. 1986 II N° 132 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 132 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16110
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