Sur le moyen unique :
Vu les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision d'une commission de première instance de Sécurité sociale avait été notifiée le 14 septembre 1983 à Mme X... qui avait relevé appel le 15 octobre 1983 ; que le président de la juridiction du second degré avait invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel et que Mme X... n'a pas contesté la régularité de la signification ;
Attendu que pour déclarer néanmoins l'appel recevable, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas justifié que la notification du jugement comportait l'indication précise des modalités d'exercice des voies de recours et qu'elle ait fait courir le délai d'appel ;
Qu'en relevant ainsi d'office la nullité de la notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 6 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ;
Déclare l'appel irrecevable ;