Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; L 122-8, L 122-9 et L 420-22 alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu que M. X... délégué suppléant du personnel ayant refusé d'être affecté sur un chantier de Gap, la société entreprise Guigues lui a notifié le 3 mars 1980 la rupture de son contrat de travail ; que ce salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif essentiel que la rupture lui était imputable alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'un déplacement d'une durée indéterminée sur un chantier éloigné de Marseille n'entrait pas dans le cadre de ses obligations contractuelles et équivalait à un licenciement, ainsi que l'avait admis son employeur en le convoquant à un entretien préalable ; alors que, d'autre part, son licenciement n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé qu'il était prévu au contrat liant les parties, que le changement du lieu de travail ne pourrait entraîner sa résiliation à la charge de l'employeur et que M. X... avait déjà , à plusieurs reprises, travaillé sur des chantiers très éloignés de Marseille, en a exactement déduit que la nouvelle affectation de ce délégué ne modifiait pas de façon substantielle ses conditions de travail ; que, dès lors qu'il n'avait pas été soutenu qu'il résultait du déplacement une entrave à l'exercice du mandat du salarié, elle a pu estimer que le refus de cette affectation n'imposait pas le respect des formalités protectrices ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi