Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Fédération française des sports de glace reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec l'Union des assurances de Paris, assureur de sa responsabilité contractuelle, à indemniser Mme X..., sa " licenciée ", des conséquences de l'accident dont elle a été victime sur patinoire au cours d'un entraînement, aux motifs notamment que, lors de la souscription du contrat d'assurance individuelle garantissant ses licenciés contre les accidents corporels, ladite Fédération ne s'était pas souciée des risques particuliers auxquels allait les exposer la pratique du patinage artistique, n'avait pas révisé les garanties en fonction de l'érosion monétaire postérieure à cette souscription, et avait négligé de leur recommander le recours à des assurances complémentaires ;
Attendu que la Fédération soutient d'abord qu'elle n'est ni un courtier d'assurances, ni un organisme d'assistance, qu'on ne saurait faire peser sur elle une obligation générale d'assurer ses adhérents mieux que ne le prévoient les textes légaux et réglementaires, qu'une telle obligation ne correspondrait ni à sa nature, ni à ses moyens et que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; qu'elle prétend en second lieu que l'arrêt n'explique pas en quoi sa prétendue faute serait la cause de l'accident et des préjudices subis, de sorte qu'il manque de base légale ;
Mais attendu que la décision attaquée se fonde également, sans être à cet égard critiquée par le pourvoi, sur ce que la Fédération s'était abstenue de faire connaître à ses licenciés quel était le montant des garanties à eux procurées, en cas d'accident, par le contrat d'assurance individuelle qu'elle avait souscrit, au nom de chacun d'eux, pour se conformer aux prescriptions des arrêtés des 5 mai et 6 juillet 1962 ; que la Cour d'appel a relevé qu'en raison de cette faute, les licenciés, et notamment Mme X..., avaient ignoré que la Fédération " s'était contentée de les assurer en fonction des minima de garantie prévus sans distinction aucune, par l'autorité réglementaire, pour l'ensemble des sports pratiqués en France ", et ne savaient donc pas qu'ils avaient à prendre personnellement les dispositions nécessaires pour s'assurer contre les risques particuliers, et élevés, qu'entraîne la pratique du patinage de compétition ; qu'ainsi, abstraction faite des autres motifs retenus, les juges du second degré -qui, contrairement à ce qui est affirmé, ont constaté un lien de cause à effet entre, d'une part, un manquement à la simple obligation de renseigner les licenciés sur le contenu d'un contrat d'assurance les concernant et, d'autre part, le préjudice né pour Mme X... de l'insuffisance, inconnue d'elle, de la garantie procurée par ce contrat- ont légalement justifié leur arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi