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08/07/1986 | FRANCE | N°85-13724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1986, 85-13724


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société etablissements J. Guichard (la société Guichard), conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic, a livré des marchandises à la société Boucaud en règlement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et à défaut de paiement, la société Guichard a assigné le syndic pour qu'il soit

condamné personnellement à lui payer le prix de ses fournitures ;

Attendu que pou...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société etablissements J. Guichard (la société Guichard), conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic, a livré des marchandises à la société Boucaud en règlement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et à défaut de paiement, la société Guichard a assigné le syndic pour qu'il soit condamné personnellement à lui payer le prix de ses fournitures ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel retient que le syndic, qui n'a souscrit aucun engagement personnel, n'a commis aucune faute puisque " rien ne lui permettait de penser que la société Boucaud et la masse ne pouvaient pas honorer leurs engagements " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé qu'une partie des commandes avaient été visées par le syndic après que le redressement de la société Boucaud se soit trouvé compromis par la défaillance d'un client redevable d'une somme importante et alors que le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer son exploitation peut procéder aux opérations courantes telles que celles de l'espèce sans l'assistance du syndic et que si, dans ce cas, ce dernier appose son visa sur les bons de commande, il ne peut le faire sans s'être assuré que le co-contractant pourra être payé, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13724
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre l'exploitation - Fournitures impayées - Contreseing des engagements du débiteur

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Responsabilité du syndic - Contreseing des engagements du débiteur

Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer son activité pouvant procéder aux opérations courantes telles l'achat de fournitures nécessaires à l'exploitation sans l'assistance du syndic, si ce dernier appose dans ce cas son visa sur les bons de commande, il ne peut le faire sans s'être assuré que le co-contractant pourra être payé.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 mars 1985

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-02-12, bulletin 1985 IV N° 55 p. 47 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1986, pourvoi n°85-13724, Bull. civ. 1986 IV N° 149 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 149 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Ravanel et Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13724
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