Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société etablissements J. Guichard (la société Guichard), conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic, a livré des marchandises à la société Boucaud en règlement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et à défaut de paiement, la société Guichard a assigné le syndic pour qu'il soit condamné personnellement à lui payer le prix de ses fournitures ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel retient que le syndic, qui n'a souscrit aucun engagement personnel, n'a commis aucune faute puisque " rien ne lui permettait de penser que la société Boucaud et la masse ne pouvaient pas honorer leurs engagements " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé qu'une partie des commandes avaient été visées par le syndic après que le redressement de la société Boucaud se soit trouvé compromis par la défaillance d'un client redevable d'une somme importante et alors que le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer son exploitation peut procéder aux opérations courantes telles que celles de l'espèce sans l'assistance du syndic et que si, dans ce cas, ce dernier appose son visa sur les bons de commande, il ne peut le faire sans s'être assuré que le co-contractant pourra être payé, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.