La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1986 | FRANCE | N°85-12797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1986, 85-12797


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1985) que M. X... exploitait personnellement, sans être diplômé à titre de détaillant, un fonds de commerce d'optique-lunetterie dont il a fait valoir qu'il était dirigé par un employé titulaire des diplômes exigés par la loi ; qu'une ordonnance du juge délégué à la surveillance du registre du commerce, lui a ordonné d'avoir à faire procéder à sa radiation de ce registre sauf à régulariser sa situation par la présentation de son diplôme ou de son titre ;
<

br>Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de lui avoir donné injonction de procéder ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1985) que M. X... exploitait personnellement, sans être diplômé à titre de détaillant, un fonds de commerce d'optique-lunetterie dont il a fait valoir qu'il était dirigé par un employé titulaire des diplômes exigés par la loi ; qu'une ordonnance du juge délégué à la surveillance du registre du commerce, lui a ordonné d'avoir à faire procéder à sa radiation de ce registre sauf à régulariser sa situation par la présentation de son diplôme ou de son titre ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de lui avoir donné injonction de procéder aux formalités de sa radiation du registre du commerce alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 508 du Code de la Santé publique, les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés et gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ; qu'aux termes de l'article 505 du même code, nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant, s'il n'est pourvu des brevets ou diplômes énumérés par ce texte, qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales d'exercice du commerce sont remplies dès lors que celui qui, au sein de l'établissement commercial ou du magasin a la responsabilité du rayon d'optique-lunetterie, est pourvu d'un des diplômes visés par l'article 505 précité, qu'en l'espèce, en exigeant que le commerçant cumule pour l'exploitation la propriété du fonds et la possession des diplômes exigés, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 505 et 508 du Code de la Santé publique ;

Mais attendu que l'article 505 du Code de la Santé publique, seul applicable en l'espèce, disposant que nul ne peut exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu d'un des diplômes qu'il énumère, c'est à bon droit que la Cour d'appel, ayant constaté que M. X... ne remplissait pas personnellement les conditions ainsi exigées, lui a donné injonction de procéder aux formalités de sa radiation du registre du commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12797
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Opticien lunetier - Exercice de la profession - Conditions - Diplôme - Possession par l'exploitant lui-même - Nécessité

* COMMERçANT - Registre du commerce - Radiation - Opticien lunetier - Exploitant - Défaut de qualificiation

* SANTE PUBLIQUE - Réglementation - Opticien lunetier - Diplôme - Possession par l'exploitant lui-même - Nécessité

Nul ne pouvant exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu des diplômes énumérés par l'article 505 du Code de la santé publique, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel approuve la radiation du registre du commerce de celui qui ne remplit pas personnellement les conditions ainsi exigées.


Références :

Code de la santé publique 505

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-02-11, bulletin 1986 IV N° 11 p. 9 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1986, pourvoi n°85-12797, Bull. civ. 1986 IV N° 154 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 154 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès et la Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award