Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que mesdames X... et Y..., mère et soeur de Jacques Y..., décédé le 23 septembre 1978 à Nancy où il vivait en concubinage avec Mme Z... et inhumé dans cette ville, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en mainlevée d'opposition au transfert de sépulture, alors, selon le moyen, d'une part, que le concubinage suppose une communauté de vie présentant des caractères de durée et de stabilité ; qu'il était soutenu par la soeur et la mère du défunt que les relations litigieuses n'avaient commencé qu'un mois avant le décès ; qu'en l'état de cet élément la Cour d'appel qui s'est bornée à indiquer que la prétendue concubine connaissait le défunt " depuis un certain temps ", sans préciser la longueur de cette liaison et sans rechercher s'ily avait eu communauté de vie, n'a pas caractérisé le lien de concubinage requis pour permettre l'opposition au transfert de sépulture, et entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; et alors, d'autre part, que le lieu de l'inhumation doit être déterminé en fonction de la volonté exprimée ou, à défaut, présumée du défunt ; qu'il était en l'espèce, soutenu que le défunt, professeur d'université, n'avait d'autres liens avec Nancy que ceux résultant des hasards d'une mutation, mais qu'en revanche, sa famille avait ses racines à Saint-Béat depuis plusieurs générations ; que les juges du fond devaient donc rechercher, en l'état de ces éléments, si le défunt n'aurait pas préféré être inhumé à Saint-Béat plutôt que de s'attacher à des éléments extérieurs à cette volonté, tels que l'existence ou l'absence de concession à Saint-Béat ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;
Mais attendu que l'arrêt a justement énoncé que lorsque le lieu de sépulture a été décidé, avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par les divisions des vivants ; que les juges du second degré qui, pour retenir l'intérêt légitime de Mme Z..., la concubine, à s'opposer au transfert de sépulture, ont relevé que c'était elle qui avait conclu à Nancy le contrat de sépulture, que le coût en avait été financé par le père du défunt, que les autres membres de la famille n'avaient alors formé aucune opposition et qu'enfin le monument funéraire porte l'inscription Hily-Leclerc, ont, à bon droit encore énoncé qu'il appartenait aux dames X... et Y... d'établir la nécessité absolue du transfert ; que, sans violer l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel a estimé que la preuve de cette nécessité ne résultait pas des circonstances invoquées par les demanderesses ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;