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08/07/1986 | FRANCE | N°85-10997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1986, 85-10997


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1969 les époux Y... avaient confié à Raoul X..., entrepreneur de maçonnerie, l'édification d'une villa ; que des malfaçons et des désordres sont apparus dans la construction et que les expertises ordonnées judiciairement ont révélé que la responsabilité en incombait à X... ; que ce dernier est décédé, en cours d'instance le 13 septembre 1981, laissant pour seule héritière son épouse Christiane Z..., qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par déclaration reçue au greff

e le 6 octobre 1981 ; que l'inventaire, commencé le 19 novembre suivant a été ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1969 les époux Y... avaient confié à Raoul X..., entrepreneur de maçonnerie, l'édification d'une villa ; que des malfaçons et des désordres sont apparus dans la construction et que les expertises ordonnées judiciairement ont révélé que la responsabilité en incombait à X... ; que ce dernier est décédé, en cours d'instance le 13 septembre 1981, laissant pour seule héritière son épouse Christiane Z..., qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 1981 ; que l'inventaire, commencé le 19 novembre suivant a été clôturé le 29 juillet 1983 ; que l'arrêt attaqué, déclarant Raoul X... entièrement responsable des désordres, a condamné Mme Z... veuve X..., en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de son mari, et dans la limite de l'article 802 du Code civil à payer aux époux Y... la somme principale de 100.000 Francs pour les travaux de remise en état préconisés par l'expert, une somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et une autre somme de 2.000 Francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Vve X... dans la limite du bénéfice d'inventaire, alors que la Cour d'appel, qui a constaté que celle-ci avait omis de déclarer dans l'inventaire l'entreprise de maçonnerie de son défunt mari, n'aurait pas recherché si cette omission n'avait pas été faite de mauvaise foi et dans le but de nuire aux créanciers de la succession ;

Mais attendu que la déchéance du bénéfice d'inventaire n'est encourue que si l'héritier a, de mauvaise foi, omis de déclarer dans l'inventaire des effets de la succession ; qu'en la cause, après avoir énoncé que Mme Vve X... avait expliqué l'absence de mention du fonds de commerce dans l'inventaire par le fait qu'à la suite du décès de son mari l'entreprise n'avait plus de valeur, les juges du second degré ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé que Mme Vve X... n'avait pas agi de mauvaise foi dans l'intention de nuire aux créanciers de la succession, et qu'ils ont décidé à bon droit qu'elle n'était pas déchue du bénéfice de l'inventaire, que la décision attaquée est légalement justifiée et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10997
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Déchéance - Inventaire incomplet - Mauvaise foi - Nécessité

La déchéance du bénéfice d'inventaire n'est encourue que si l'héritier a, de mauvaise foi, omis de déclarer dans l'inventaire des effets de la succession.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-11-22, bulletin 1978 I N° 359 (1) p. 279 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1986, pourvoi n°85-10997, Bull. civ. 1986 I N° 207 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 207 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Spinosi et Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10997
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