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08/07/1986 | FRANCE | N°84-17167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1986, 84-17167


Sur le moyen unique :

Atendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 26 décembre 1983, le juge des référés du tribunal de grande instance a désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences d'infiltrations d'eau qui se seraient produites dans le restaurant exploité par M. X... ; que les propriétaires de ce local commercial, Mmes A... et Z..., soutenant que ces infiltrations pouvaient être consécutives à des travaux réalisés pour la Ville de Menton par deux entrepreneurs, M. de Y... et la société Girard Snaf, ont demandé que

l'ordonnance précitée soit déclarée commune à ces trois personnes ; que l...

Sur le moyen unique :

Atendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 26 décembre 1983, le juge des référés du tribunal de grande instance a désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences d'infiltrations d'eau qui se seraient produites dans le restaurant exploité par M. X... ; que les propriétaires de ce local commercial, Mmes A... et Z..., soutenant que ces infiltrations pouvaient être consécutives à des travaux réalisés pour la Ville de Menton par deux entrepreneurs, M. de Y... et la société Girard Snaf, ont demandé que l'ordonnance précitée soit déclarée commune à ces trois personnes ; que la Ville de Menton et les deux entrepreneurs, se fondant sur la circonstances que les travaux réalisés constituaient des travaux publics, ont soulevé l'incompétence du juge judiciaire des référés, mais que celui-ci, par ordonnance du 4 mai 1984, a rejeté cette exception d'incompétence et déclaré commune à la Ville de Menton et aux entrepreneurs la précédente ordonnance du 26 décembre 1983 ;

Attendu que la Ville de Menton reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du 4 mai 1984 alors que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant du fond aux tribunaux civils, de sorte qu'aurait été méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que s'il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, cette règle ne fait pas obstacle à l'application, avant tout procès, de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'il apparaît qu'au moment où est demandée une mesure d'instruction la compétence des tribunaux de l'ordre administratif sur le fond du litige n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, ayant constaté qu'en l'état la cause des infiltrations d'eau demeurait inconnue, de sorte que leur imputabilité à un travail public n'était pas démontrée, c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la juridiction du second degré a déclaré commune à la Ville de Menton et aux entrepreneurs l'ordonnance de référé du 26 décembre 1983 qui se bornait à ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-17167
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige - Compétence administrative invoquée - Compétence non établie

* REFERE - Compétence - Limites - Litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires

S'il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux de l'ordre judiciaire, cette règle ne fait pas obstacle à l'application, avant tout procès, de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'il apparaît qu'au moment où est demandée une mesure d'instruction la compétence des tribunaux de l'ordre administratif sur le fond du litige n'est pas établie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1986, pourvoi n°84-17167, Bull. civ. 1986 I N° 204 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 204 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vuitton
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17167
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