La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1986 | FRANCE | N°84-15171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1986, 84-15171


Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel que reproduit en tête du présent arrêt :

Attendu que M. Z... a été déclaré responsable d'un accident de la circulation à l'occasion duquel M. Y... a été blessé et son véhicule endommagé ; que la Cour d'appel a dit que la société d'Assurances Mutuelles de Seine-et-Oise aux droits de laquelle est aujourd'hui le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, dont l'agent général M. de X... avait délivré à M. Z... une attestation d'assurance qui couvrant la période de l'accident, devait le garantir de ses condamnations envers

M. Y... ; qu'elle a dit, en outre, que cette compagnie pourrait en récupé...

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel que reproduit en tête du présent arrêt :

Attendu que M. Z... a été déclaré responsable d'un accident de la circulation à l'occasion duquel M. Y... a été blessé et son véhicule endommagé ; que la Cour d'appel a dit que la société d'Assurances Mutuelles de Seine-et-Oise aux droits de laquelle est aujourd'hui le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, dont l'agent général M. de X... avait délivré à M. Z... une attestation d'assurance qui couvrant la période de l'accident, devait le garantir de ses condamnations envers M. Y... ; qu'elle a dit, en outre, que cette compagnie pourrait en récupérer le montant sur son agent général, qui avait délivré une attestation datée d'un numéro fantaisiste et ne l'avait jamais informée de cette proposition d'assurance, bien qu'ayant personnellement touché la prime correspondante ;

Attendu que la compagnie d'assurances s'étant trouvée contrainte, en raison des dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances, d'assumer la charge d'un sinistre qui ne correspondait, du fait de l'abus du mandat commis par M. de X..., à aucun contrat qui l'y obligeât, c'est sans méconnaître les limites du litige, comme en se plaçant sur le seul terrain de la responsabilité contractuelle de l'agent général d'assurance envers son mandant, que la Cour d'appel a déclaré celui-ci redevable envers le Groupe d'assurances Mutuelles de France de la totalité du préjudice qu'il lui avait ainsi causé ; que le pourvoi, sans valeur en aucun de ses griefs ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15171
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de la compagnie - Délivrance d'attestations d'assurance à l'insu de celle-ci

Lorsqu'une compagnie d'assurance, dont l'agent général avait délivré sans l'en informer des attestations d'assurance, s'est trouvée dans l'obligation, en application de l'article L 511-1 du Code des assurances, d'assumer la prise en charge d'un sinistre qui ne correspondait, du fait de l'abus du mandataire, à aucun contrat qui l'y obligeât, cet agent général est redevable envers la compagnie de la totalité du préjudice, qu'il lui a ainsi causé.


Références :

Code des assurances L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en provence, 03 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1986, pourvoi n°84-15171, Bull. civ. 1986 I N° 196 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 196 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey, Parmentier et Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award