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02/07/1986 | FRANCE | N°85-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1986, 85-12614


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de Mme Y... entra en collision avec celle de M. Dominique X... venant en sens inverse ; que Mme Y... et M. X... furent blessés, que celui-ci le fut mortellement ; que Mme Y... et la compagnie G.A.N. ont assigné M. Marcel X..., ayant droit de Dominique X... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de l'Aisne en réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme Y..., alors

que, en retenant la force majeure résultant de la manoeuvre de la vict...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de Mme Y... entra en collision avec celle de M. Dominique X... venant en sens inverse ; que Mme Y... et M. X... furent blessés, que celui-ci le fut mortellement ; que Mme Y... et la compagnie G.A.N. ont assigné M. Marcel X..., ayant droit de Dominique X... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de l'Aisne en réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme Y..., alors que, en retenant la force majeure résultant de la manoeuvre de la victime décédée, la cour d'appel aurait violé les articles 1, 2, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi susvisée, rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. X..., l'arrêt, par des motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués, retient que M. X..., sous l'effet d'une imprégnation alcoolique a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté sur sa gauche juste avant de croiser celui de Mme Y..., qu'il est venu heurter dans son couloir de circulation sans que sa conductrice ait pu prévoir une telle manoeuvre et l'éviter ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute commise par M. X... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre de M. X... la force majeure extérieure aux parties seule prévue ainsi que le fait du tiers par l'article 2 précité, se trouve légalement justifié au regard des articles 4 et 6 susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12614
Date de la décision : 02/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Force majeure - Définition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Force majeure - Inopposabilité - Condition - Force majeure extérieure aux parties

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Force majeure - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime.

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Force majeure.

La force majeure, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, est la force majeure extérieure aux parties. . Par suite il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, en retenant la force majeure résultant de la manoeuvre du conducteur victime d'une collision pour exonérer l'autre conducteur, violé l'article 2 de cette loi.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, 2, 6, 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1986, pourvoi n°85-12614, Bull. civ. 1986 II N° 101 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 101 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent et Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12614
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