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25/06/1986 | FRANCE | N°85-96531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1986, 85-96531


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Mohamed X...,
contre un arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 3 décembre 1985 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 248 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 1985 a désigné comme président de la session de la Cour d'assises devant s'ouvrir à Tours le 2 décembre 1985 M. Frezignac, ce

magistrat étant assisté de M. François Nouvellon, M. Lucien Reversat et M. Etienn...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Mohamed X...,
contre un arrêt de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 3 décembre 1985 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 248 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 1985 a désigné comme président de la session de la Cour d'assises devant s'ouvrir à Tours le 2 décembre 1985 M. Frezignac, ce magistrat étant assisté de M. François Nouvellon, M. Lucien Reversat et M. Etienne Alessandrini ;
" alors qu'aux termes de l'article 248 du Code de procédure pénale, les assesseurs de la Cour d'assises sont au nombre de deux ; que les termes impératifs dans lesquels sont conçues ces dispositions excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 248 du Code de procédure pénale, les assesseurs de la Cour d'assises sont au nombre de deux ; que si, selon le même article, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires lorsque la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire, ceux-ci siègent aux audiences mais ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la Cour d'assises ; que les termes impératifs dans lesquels sont conçues ces dispositions excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session ;
Attendu, en l'espèce, que, par ordonnance du 18 septembre 1985, le premier président a désigné pour présider la Cour d'assises d'Indre-et-Loire pour la session devant s'ouvrir le 2 décembre 1985, M. Frezignac, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, " ce magistrat étant assisté de M. François Nouvellon, juge au Tribunal de grande de instance de Tours, M. Lucien Reversat, juge au Tribunal de grande instance de Tours, chargé du Tribunal d'instance de Loches, et M. Etienne Alessandrini, juge au Tribunal de grande instance de Tours " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a comparu était composée de M. Frezignac, président, MM. Nouvellon et Reversat, assesseurs ;
Mais attendu que l'ordonnance du premier président ayant désigné trois assesseurs titulaires, cette inobservation des dispositions précitées de l'article 248 du Code de procédure pénale a vicié la composition de la Cour d'assises, ce qui frappe de nullité les débats, la déclaration de la Cour et du jury et l'arrêt de condamnation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire du 3 décembre 1985 condamnant X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96531
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Nombre

Les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session d'assises (1).


Références :

Code de procédure pénale 248

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Indre-et-Loire, 03 décembre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-04-15, bulletin criminel 1978 N° 98 p. 248 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-03-24, bulletin criminel 1982 N° 86 p. 233 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-18, bulletin criminel 1986 N° 216 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1986, pourvoi n°85-96531, Bull. crim. criminel 1986 N° 224 p. 567
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 224 p. 567

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Méfort
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Angevin
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.96531
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